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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-11.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.808

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacques Bénédict, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société Orélio, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de l'Office du tourisme de Deauville, dont le siège est Mairie de Deauville, 14800 Deauville, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Jacques Bénédict, de Me Choucroy, avocat de l'office du tourisme de Deauville, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1994) que la société Jacques Bénédict a formé appel d'un jugement qui lui a été signifié, avec dépôt de l'acte en mairie, à la requête de l'office du tourisme de Deauville et de la société Orélio; qu'elle a soutenu que l'acte de signification du jugement était entaché d'irrégularités; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir en violation des articles 654, 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile, "confirmé" l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte les investigations concrètes auxquelles il s'était livré pour vérifier le domicile de la société Bénédict où il n'avait trouvé personne pour recevoir l'acte, retient, justifiant la décision, que la mention, même pré-imprimée, que l'avis de passage a été laissé au domicile, et que la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile a été adressée, avec la copie de la signification, le 17 août 1992, à son destinataire, ne peut être remise en cause que par une procédure d'inscription de faux; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacques Bénédict aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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