Texte intégral
N° A 18-81.676 F-D
N° 1398
30 MAI 2018
VD1
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 21 février 2018 et présenté par :
- M. Z... X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 2018, qui, pour escroqueries en bande organisée, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 132-44 du code pénal en ce qu'elles imposent aux condamnés d'obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; et les dispositions de l'article 132-45 du code pénal, en ce qu'elles permettent au juge de l'application des peines d'établir la résidence du condamné en un lieu déterminé ; portent-elles atteinte aux principes de liberté de travail et d'aller et venir garantis par l'article 4 et 6 de la Déclaration des droits de l 'homme et du citoyen de 1789, articles 1 et 5 du préambule de la Constitution et l'article 34 de la constitution" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Qu'en effet, d'une part, l'exigence, sous certaine condition, d'une autorisation préalable du juge de l'application des peines pour changer d'emploi ou de résidence, qui constitue l'une des mesures de contrôle à caractère général et obligatoire, édictées par l'article 132-44 du code pénal et s'impose à tout condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au droit d'obtenir un emploi mentionné au cinquième alinéa du préambule de la Constitution ;
Que d'autre part, cette obligation, limitée à la seule hypothèse où ce changement est susceptible de mettre obstacle à l'exécution de ses obligations par le condamné, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, ni à la liberté d'aller et venir, résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, compte tenu de l'objectif d'intérêt général d'effectivité des peines poursuivi ;
Que par ailleurs, les dispositions de l'article 132-45 2°du code pénal qui permettent au juge de l'application des peines, par décision susceptible d'appel, ou de modification ultérieure, d'imposer à toute personne soumise à un sursis avec mise à l'épreuve l'obligation d'établir sa résidence en un lieu déterminé, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir compte tenu des garanties procédurales ainsi instituées et des objectifs d'intérêt général d'effectivité de la peine et de prévention de la récidive poursuivis ;
Qu'enfin, cette faculté ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors que les condamnés à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis simple, qui ne s'accompagne d'aucun suivi de l'autorité judiciaire, et ceux soumis à un sursis avec mise à l'épreuve se trouvent placés dans des situations différentes ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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