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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-82.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.610

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE X... MANAGEMENT LTD, - LA SOCIETE ANTIBES INTERNATIONAL YATCHING, - Y... Z... A..., contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE, en date du 20 février 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les visites et saisies sollicitées ; "aux motifs que les pièces produites à l appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la Sarl X... Management, a été constituée par acte sous seing privé le 1er juin 1993 entre Christopher A... ... et Alain X... (pièce 1a) ; que sise ... la société a pour objet social : l'Administration, la gestion, la vente, l'achat la location d'embarcations nautiques, navires de plaisance, et que Christopher A... en assure la gérance (pièces 1a, 2a) ; que le 13 septembre 1995, la Sarl X... Management s'est déclarée représentant fiscal au regard de la TVA pour deux bateaux, le M/Y Midnight Saga, Outrider Ltd, Nassau, Bahamas et le M/Y Esmeralda, Porthtown Shipping INC, 80 Broad st, Monrovia, Liberia ancrés aux ports de Cannes ou Antibes, portant pavillons étrangers (pièces 4a, 4b) ; que la dissolution et la clôture de liquidation amiable de la Sarl X... Management précitée ont eu lieu le 30 novembre 1996 et que Christopher A... précité en était le liquidateur (pièces 1b, 1c) ; que la société Outrider Ltd, propriétaire du Midnight Saga, représentée en France en 1995 par la Sarl X... Management, précitée, est représentée en 1997 par la société X... Management Ltd, au Royaume-Uni ; que selon une attestation rédigée et signée le 29 novembre 2000 par Christophe B..., inspecteur des Impôts en résidence à la Brigade de Contrôle et de Recherches des Alpes-Maritimes, antenne de Cannes, ce dernier, dans le cadre d'une enquête préliminaire à la mise en oeuvre d'une procédure de droit d'enquête prévue à l'article L. 80 F du Livre des procédures fiscales à l'encontre de C... Z... A..., qui s'est déroulée du 22 septembre au 20 octobre 1999, a constaté la présence d'une plaque vissée au mur à l'entrée d'une porte jouxtant celle de C... précitée (pièce 6) ; que cette plaque comportait une enseigne, à savoir "X... Management" et un numéro de téléphone : ... (pièce 6) ; que Christophe B..., inspecteur des Impôts précité rapporte également que lors de son intervention dans les locaux de l'Eurl Z... A..., le 6 octobre 1999, l'enseigne "X... Management" avait été enlevée, mais a été remise à l'issue de la procédure précitée (pièce 6) ; que ces constatations pouvaient laisser présumer une poursuite de l'activité de la Sarl X... Management dans ses anciens locaux professionnels ; que, d'une part, aucune entité dénommée X... Management n'est connue du centre des Impôts territorialement compétent et du centre des Impôts des non-résidents (pièces 7a, 7b) ; que Christopher A..., société X... Management, ... fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1997 au 31 décembre 1999, diligentée par M. D..., inspecteur des Impôts en résidence à la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, 5ème brigade départementale de vérifications (pièce 9) ; que, dans le cadre du contrôle fiscal précité par courrier du 19 juin 2000, M. D..., inspecteur des Impôts précité, a demandé à ce que lui soit précisé par écrit la nature exacte de l'activité déployée (pièce 9e) ; que dans sa réponse du 28 juin 2000 à la demande précitée, Christopher A..., société X... Management, par l'intermédiaire de F. E... F..., du cabinet d'expertise comptable Sarl Cabinet Ruant et Partners, a précisé l'historique des activités de Christopher A... (pièce 9f) ; que, selon les explications fournies dans le courrier précité, créée en 1993 entre Christophe A... et Alain X..., la Sarl de droit français X... Management, avait comme objet deux axes principaux d'activité, d'une part intermédiaire en charters de bateaux, d'autre part intermédiaire en vente de bateaux " broker" (pièce 90 ; que l'activité charter s'est légèrement développée du fait des relations d'Alain X... avec le propriétaire du bateau "Midnight Saga" dont il était l'ancien capitaine et que Christopher A... s'occupait du marché international "brokerage" de grosses unités sans succès (pièce 9f) ; que fin 1996, les deux associés décident d'interrompre les activités peu rentables de la société (pièce 9f) ; que, selon le même courrier, Alain X... est retourné vivre en Grande-Bretagne et que pour structurer ses activités, il a fondé une société aux Bahamas avec Christopher A... (pièce 9f) ; qu'une succursale de la société Bahaméenne a été créée au Royaume-Uni à partir de laquelle Alain X... a continué son activité de gestion de bateaux que Christopher A... a essayé de développer l'activité de vente des bateaux, et que pour ce faire, la société de Nassau a conclu plusieurs contrats de partenariat et d'assistance avec des sociétés établies en Grèce, Turquie, Etats-Unis, Monaco et Italie dans le domaine du charter et du négoce (pièce 9f) ; que F. E... F... précité, expert comptable et conseil de Christopher A..., société X... Management, indique que les retombées de l'activité de charter doivent être traitées par Alain X... en Angleterre, celles des activités de négoce par Christopher A... (pièce 9f) ; que, selon la même source, Christopher A... assiste également son associé dans la gestion du "Midnight Saga" à travers un compte bancaire spécial ouvert à son nom mais destiné à régler les dépenses de ce bateau et de son équipage et qu'en contrepartie, ce client prend en charge certains frais de fonctionnement du bureau personnel de Christopher A... et "qu'on lui paie un loyer de 4 000 Francs pour le local lui appartenant à titre d'indemnité pour ses services" (pièce 9f) ; que F. E... F..., conseil de Christopher A..., société X... Management, conclut en indiquant qu'il y a une activité en France d'assistance en gestion de bateaux dont les revenus sont constitués par la location d'un bureau (bureau de liaison du propriétaire du bateau " Midnight Saga ") mais que, l'activité de prospection pour la vente de yachts n'ayant pas abouti à la conclusion d'un contrat définitif, ne peut être qualifiée d'activité commerciale malgré les efforts déployés par Christopher A... en sa qualité de responsable du bureau de liaison de la société X... Management Ltd (pièce 9f), mais que, dans le cadre des opérations de contrôle rapportées par une attestation rédigée et signée le 1er février 2001 par M. D..., inspecteur des Impôts précité, Christopher A... a déclaré avoir 1 200 bateaux en portefeuille (pièce 10) ; que, dans le même cadre, Christopher A... a déclaré que le siège social de la société X... Management Ltd situé à Nassau, Bahamas, est une simple boîte aux lettres, (pièce 10) ; que, selon la même source, la société X... Management Ltd a été créée le 8 janvier 1997 entre Christopher A... et Alain X..., lesquels se partagent à parts égales le capital social de 5 000 dollars US et que l'activité de la société X... Management Ltd est d'être courtier en yacht et charter, c est-à-dire d'assurer la gestion quotidienne et la location en utilisant notamment le bateau Midnight Saga 1 (pièce 10) ; que selon la même source, Christopher A... a indiqué que l'activité qu'il développe en qualité de responsable de la société X... Management Ltd en France, consiste en la réception des demandes de location par fax, téléphone, e-mail (pièce 10) ; que selon la même source, les contrats définitifs de location sont adressés à Mougins puis renvoyés à l'établissement de X... Management Ltd à Hessle (Grande-Bretagne) (pièce 10) ; que selon la même source, les factures de locations des 1 200 bateaux inscrits en portefeuille sont établies à Mougins (pièce 10) ; que, selon la même source, en amont de ces factures Christopher A... est chargé d'envoyer des brochures de publicité à l'attention de 4 000 brokers établis dans le monde (pièce 10) ; que, selon la même source, Christopher A... établit grâce aux trois ordinateurs situés au ..., des fiches pour chaque navire précisant leurs caractéristiques techniques (pièce 10) ; que, selon la même source, au fur et à mesure des propositions de location, des fiches sont rédigées en indiquant les dates de location et les clients concernés et que, selon la demande du client il est établi une proposition de parcours et le détail des prestations accessoires (pièce 10) ; que selon la même source, Christopher A... aurait déclaré que la société X... Management réaliserait environ dix millions de francs de chiffre d'affaires annuel (pièce 10) ; que selon l'attestation rédigée et signée le 1er février 2001 par M. D..., inspecteur des Impôts précité, la comptabilité de la société X... Management qui lui a été présentée, n'enregistre que les mouvements de charges (pièce 10) ; que selon la même source, la société X... Management perçoit une commission pour ses activités de courtier de 5 ou 15 %, ces sommes étant versées par le client, soit directement au propriétaire ou à l'intermédiaire qui règle la prestation de X... Management, soit directement sur le compte de la société X... Management Ltd, ouvert auprès de la Barclay's Bank à Jersey, compte n° 88429099 (pièce 10) ; que selon la même source, les relevés bancaires des comptes de la société X... Management Ltd, ouverts auprès du Crédit Lyonnais et du Crédit Agricole, établis au nom de Christopher A..., compte client, ... transcrivent les mouvements effectués à partir du compte de la société à Jersey et en contrepartie de dépenses engagées par le bureau de liaison (pièce 10) ; que selon la même source, M. D..., inspecteur des Impôts précité, n'a pu avoir accès aux relevés du compte ouvert par la société X... Management Ltd à Jersey (pièce 10) ; que selon l'attestation rédigée et signée le 1er février 2001 par M. D..., inspecteur des Impôts précité, Christopher A... a précisé qu'Alain X... assure la direction effective de la société via son bureau de représentation de Hessle, qu'il y développe la partie charter et la partie gestion de plusieurs navires pour le compte de sociétés propriétaires, et que à cet effet, le bureau de Hessle aurait du personnel salarié (pièce 10) ; que la page d'entrée d'un site internet consultée le 4 avril 2000 par M. D..., inspecteur des Impôts précité, fait état de bureaux de représentation de la société X... Management Ltd établis en France, ..., contact Christopher A..., en Angleterre à Hessle contact Alain X..., aux Etats-Unis, en Grèce, en Turquie et à Monaco et Italie (pièce 11-1, 11-2) ; que, cependant, en réponse partielle à une demande d'assistance administrative concernant la société X... Management Ltd, des recherches effectuées auprès du registre des sociétés de Londres, il ressort que la société X... Management Ltd n'existe pas aux adresses mentionnées et qu'il n'a pas été possible de localiser ses dirigeants (pièces 12a, 12b) ; qu'Alain X..., co-associé avec Christophe A... à 50 % du capital social de la société X... Management Ltd, est titulaire de trois comptes bancaires en France non clôturés (pièces 10, 13) ; que deux de ces comptes bancaires ayant comme co-titulaire Tracy Drinkall née le 17 août 1954 ouverts auprès de la Banque Nationale de Paris, agence de Mougins ont pour adresse des titulaires ... (pièce 13) ; que le troisième compte ouvert par Alain X... en 1999 auprès du Crédit Lyonnais, agence de Mougins, mentionne comme adresse des titulaires "compte client, ... ; que suite au droit de communication exercé en vertu des dispositions de l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales par le vérificateur auprès du Crédit Lyonnais, il s'avère que Christopher A... détient une procuration sur ce compte immédiatement précité d'Alain X..., son associé, (pièce 14) ; que, de plus selon une attestation rédigée et signée le 5 décembre 2000 par Pierre André G..., inspecteur des Impôts en résidence à la 5ème brigade de vérifications de la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, dans le cadre d'un contrôle fiscal diligenté à l'encontre de la Sarl Silure Yachts, 123/125, rue d'Antibes à Cannes, ce dernier a constaté l'existence de liens commerciaux entre ladite société et X... Management, relations confirmées par un versement de 172 080 dollars le 28 juillet 1999 par Silver H... à X... Management à la Barclay's Bank à Jersey (...) (pièce 15) ; que cet élément permet de valider les affirmations de Christopher A... concernant le fonctionnement financier de la société et de démontrer l'importance des commissions versées sur le compte de la société X... Management Ltd à Jersey, afférentes à des prestations réalisées en France ; qu'ainsi, la société X... Management Ltd, dispose en France, à ..., de locaux professionnels à partir desquels elle développe une activité importante, propose les services de la société à l'échelle internationale, établit les contrats de location et les factures afférents ; que cette "société, représentée par Christopher A... est inconnue des services fiscaux, ne dépose pas les déclarations fiscales relatives à son activité et est présumée passer des écritures comptables irrégulières (pièces 10 et 7a, 7b) ; que la ligne téléphonique n° ... mentionnée à l'appui de l'enseigne "X... Management" apposée sur la plaque vissée au mur à l'entrée de la porte des locaux professionnels sis ... (pièce 6) correspondait le 13 octobre 2000 à Christopher A... (pièce 35) ; que selon la restitution d'information suite à interrogation du serveur télématique 3617 Annu effectuée le 16 février 2001 par François I..., contrôleur des Impôts précité, la ligne téléphonique ... est attribuée à Antibes International Yachting, ... (pièce 36) ; que selon la restitution d'information suite à interrogation du serveur télématique 3611 effectuée le 16 février 2001 par François I..., contrôleur des Impôts précité, Antibes International Yachting dispose d'une ligne téléphonique n° ..., adresse Mél (e-mail) Christopher A..., et d'une ligne de télécopie à la même adresse n° ... (pièce 37) ; que la Sarl Antibes International Yachting, a été immatriculée le 15 septembre 2000, que son siège social et principal établissement est domicilié Valbonne, (...), que l'entreprise domiciliataire est Informatique Gestion Conseil et que son activité est l'achat vente, courtage, services, location, affrètement, charters ; bateaux (pièce 38) ; que Christopher A... marié avec Z... J..., (pièces 8 et 23) ; qu'en qualité de représentant et associé de la société X... Management Ltd, Christopher A... est susceptible de détenir à son domicile des documents ou supports d'informations illustrant la fraude présumée de la société X... Management Ltd ; que C... Z... A..., ..., immatriculée le 13 juillet 1989 a pour activité la décoration (pièce 16) ; que Z... A..., associée unique, assure la gérance de la société (pièce 16) ; que selon une attestation rédigée et signée le 20 décembre 2000 par Philippe K..., inspecteur des Impôts en résidence à la 6ème brigade de vérifications de la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes (...), chargé de la vérification de comptabilité de I'Eurl Z... A..., Z... A... a travaillé à la rénovation du bateau le Midnight Saga (pièce 21) ; que donc, I'Eurl Z... A... et la société X... Management Ltd ont toutes deux effectué des prestations de services afférentes au bateau Midnight Saga ; que les locaux occupés par I'Eurl Z... A... précités, appartiennent à Christopher A... (pièces 18a, 18b) ; que donc, les locaux occupés par C... Z... A... sont susceptibles de renfermer des documents et supports d'information illustrant la fraude présumés de la société X... Management Ltd ; 1) "alors que le président du tribunal de grande instance doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis par l'administration fiscale ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite, que la garantie d'un procès équitable et le respect des droits de la défense imposent le respect du droit pour la personne poursuivie de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'il s'ensuit que le président du tribunal de grande instance ne peut se fonder, pour autoriser des perquisitions et saisies, sur des déclarations obtenues par l'administration requérante auprès de la personne poursuivie, sans préciser dans quelles circonstances ces déclarations ont été recueillies et sans constater que la personne entendue a été informée de ce que ses déclarations pourraient servir de base à des poursuites à son encontre ; que le président du tribunal ne pouvait ainsi se fonder sur l'attestation établie par M. D..., inspecteur des Impôts, relatant des déclarations de Christopher A..., entendu comme représentant la société X... Management Ltd, pour autoriser des perquisitions dans des locaux susceptibles d'être occupés par Christopher A... ou la société X... Management Ltd, sans s'assurer que ces déclarations n'ont pas été obtenues en violation du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; 2) "alors que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser l'administration requérante à procéder à des perquisitions et saisies que dans la mesure où celle-ci établit, sur la base des éléments d'information qu'elle est tenue de lui fournir, que des infractions peuvent être présumées ; qu'il s'ensuit que l'Administration ne peut se fonder, pour faire présumer les infractions alléguées, sur sa propre affirmation de l'existence d'éléments d'information faisant présumer les infractions qu'elle ne produit pas que l'ordonnance attaquée ne pouvait, en conséquence, présumer des infractions sur la base d'une "attestation" établie par M. D..., inspecteur des Impôts, rapportant des déclarations imputées à Christopher A... lui-même, et dont l'administration requérante ne justifiait pas autrement que par l'affirmation de son agent" ; Attendu, d'une part, que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et, d'autre part, que l'administration fiscale peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales pour rechercher la preuve d'une fraude fiscale en se fondant, notamment, sur des déclarations des personnes concernées par la procédure et régulièrement recueillies et attestées par elle ; Attendu que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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