Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 7 mars 2001) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, sans constater que les faits qui lui étaient reprochés constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune, en violation de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que les faits imputables au mari constituaient une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendaient intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en divorce, et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de capital ramené d'un montant de 180 000 francs à celui de 150 000 francs, alors, selon le deuxième moyen, que la circonstance que les détournements de fonds reprochés à la femme par le mari, que la cour d'appel a jugé "possibles", auraient été commis peu avant l'introduction de sa demande en divorce et alors que les époux étaient déjà séparés, mais que subsistaient les devoirs et obligations du mariage, comme celle que le préjudice du mari serait réparé lors de la liquidation de la communauté, laissent entièrement subsister la faute ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 242 du Code civil, et selon le troisième moyen, sans avoir déterminé les ressources de Mme Y..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel tant en ce qui concerne les faits constitutifs d'une cause de divorce que la fixation du montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
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