Cour de cassation, 16 février 1994. 92-42.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.235
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de la compagnie française des transports Drouin, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie française des transports Drouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 février 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., chauffeur routier au service de la société des transports Drouin depuis le 11 juillet 1974 a, le 16 septembre 1980, été déclassé de son emploi pour celui de livreur ; que l'employeur a justifié cette sanction par un accident de la circulation au cours duquel le camion conduit par M. X... s'est renversé ;
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réintégration dans son ancienne qualification, de paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, d'une autre somme à titre de réparation de son préjudice moral et d'une troisième somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les faits de la cause révélent l'absence de cause réelle et sérieuse de la modification substantielle du contrat de travail ; que l'employeur s'est fondé sur l'existence de l'accident pour justifier la sanction prise à l'encontre de M. X... sans pour autant avoir jamais établi l'existence d'une faute pouvant être évoquée à l'encontre du salarié et qu'en l'absence d'éléments probants, l'article L. 122-43 du Code du travail fait profiter le doute au salarié ; alors, d'autre part, que cette sanction est totalement irrationnelle, comparée à celles infligées habituellement par l'entreprise, et exagérée, ce qui prouve qu'elle était bien dirigée contre M. X... et non appropriée à la faute ; alors, encore, que le déclassement professionnel constitue une sanction d'une nature particulière dans la mesure où il se traduit par une modification permanente d'un élément substantiel du contrat de travail ; qu'une telle modification équivaut, en cas de refus du salarié, à un licenciement ; que cette modification doit correspondre à une faute présentant le caractère de gravité suffisant pour légitimer un licenciement ; qu'en l'absence de faute, ainsi qu'il a été démontré, il s'agit d'un licenciement abusif et que, quand bien même certains faits pourraient être retenus à l'encontre de M. X..., ceux-ci
ne présenteraient en aucun cas le caractère de gravité suffisant pour constituer la faute grave légitimant un licenciement ; alors, enfin, qu'aucune sanction disciplinaire au titre de l'article L. 122-40 du Code du travail ne peut être infligée à un salarié sans qu'il soit informé en même temps par écrit des griefs retenus contre lui conformément aux prescriptions de l'article L. 122-41 dudit code ;
Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'une sanction prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, les moyens sont inopérants en ce qu'ils invoquent une violation des dispositions des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que l'accident était dû, au moins partiellement, à une vitesse excessive lors de l'entrée sur la rocade du camion lourdement chargé, conduit par M. X..., déjà impliqué depuis son entrée au service de son employeur dans 18 incidents et accidents de la circulation engageant pour la plupart sa responsabilité, et déjà mis en garde par son employeur pour conduite à une vitesse excessive ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute du salarié ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a estimé que la sanction était justifiée, n'avait pas à se prononcer sur un licenciement qui n'a pas été invoqué devant elle ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
Et sur la demande présentée par la société des transports Drouin au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société demande l'allocation d'une somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la société des transports Drouin sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la compagnie française des transports Drouin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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