Cour de cassation, 04 décembre 1990. 89-16.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.103
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 199C et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire d'une automobile de 26 CV a réclamé la restitution de la différence entre la taxe différentielle qu'il avait payée au titre de l'année 1986 et la taxe due pour les véhicules de 12 à 16 CV, soit 3 867 francs ; qu'en cours de procédure il a demandé par conclusions additionnelles la somme de 4 087 francs, correspondant à la différence entre ces deux taxes pour l'année 1987, puis, invoquant l'arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes, la totalité des sommes qu'il avait payées, soit 9 972 francs ; que le Tribunal lui a accordé l'intégralité de sa demande ;
Attendu que, si un litige relatif à l'exercice du droit à restitution d'un impôt indûment perçu n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, c'est à la condition que la demande ne tende pas à l'établissement du caractère indu du versement au moyen d'une contestation du bien-fondé de l'imposition ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, M. X... ayant fondé sa demande sur une prétendue incompatibilité de la taxe en cause avec le droit communautaire, de sorte que le droit à restitution n'était pas né ; qu'il s'ensuit que M. X... ne pouvait réclamer la restitution de sommes non comprises dans son assignation sans avoir soumis cette nouvelle demande à l'administration des Impôts, laquelle n'a pas accepté une telle extension ; qu'en statuant sur cette demande le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en mettant fin au litige par l'application de la règle de droit applicable ;
Attendu qu'il résulte du jugement que la demande en remboursement de l'intégralité de la taxe spéciale au titre de l'année 1986 n'avait pas été comprise dans la réclamation présentée préalablement à l'Administration non plus que celle de la taxe payée au titre de l'année 1987 ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Châteauroux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. X... a droit, au titre de l'année 1986, au remboursement de la différence entre le montant de la taxe différentielle effectivement payée et celui de la taxe différentielle applicable aux véhicules d'une puissance fiscale de 12 à 16 CV ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande en remboursement de la taxe perçue au titre de l'année 1987
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