Cour de cassation, 27 novembre 2019. 19-82.162
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.162
Date de décision :
27 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 19-82.162 F-D
N° 2374
CK
27 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. A... H...,
contre le jugement du tribunal de police de SAUMUR, en date du 26 novembre 2018, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Valleix ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale et de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon ce texte, toute personne poursuivie qui ne souhaite pas se défendre elle-même a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicitée par l'avocat et présentée à cette fin par télécopie ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. H... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie parvenue trois jours avant l'audience, sauf si le tribunal acceptait, en son absence, de prendre en compte les conclusions transmises par ce même moyen ; que le tribunal de police a retenu l'affaire et statué sur la culpabilité du prévenu ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement ne mentionne ni la demande de renvoi ni la décision du juge en réponse à cette demande, la juridiction a méconnu le texte conventionnel susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Saumur, en date du 26 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Angers, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Saumur et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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