Cour de cassation, 29 mars 1990. 89-81.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.793
Date de décision :
29 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me J..., de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Jocelyne, veuve I..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Sébastien,
ROBERT L...,
ROBERT G...,
C... Yvonne, épouse I...,
ROBERT D..., épouse Y...,
ROBERT H..., épouse B...,
parties civiles,
d contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1989 qui, les a déboutées de leurs demandes, après avoir relaxé Céline X...et Elie Z... du chef d'homicide involontaire ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que la cour d'appel a, par arrêt confirmatif, débouté les parties civiles de toutes leurs demandes, formées en application de la loi du 5 juillet 1985 ; " aux motifs adoptés des premiers juges, qu'au plan civil, abordé en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, il convient, en premier lieu, de constater que le règlement intégral du préjudice matériel des consorts I... par la MACIF est intervenu dans le cadre d'une convention de non recours d'où il ne peut être déduit aucune reconnaissance de responsabilité ; en second lieu, de déclarer, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, que les dispositions de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil, ne sont pas applicables aux accidents de la circulation régis par les dispositions autonomes de la loi du 5 juillet 1985 ; et, en dernier lieu, sur le fondement de l'article 4 de cette loi, de constater que la faute de la victime conductrice, opposable à ses ayants droit en vertu de l'article 6, a pour effet d'exclure l'indemnisation à laquelle les dispositions de la loi leur ouvrent droit, en raison de son caractère exclusif dans la réalisation de l'accident ;
" alors que tout arrêt doit être motivé, et qu'encourent la cassation, les arrêts qui ne contiennent pas de motifs ou dont leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en énonçant qu'il convient de constater que le règlement intégral du préjudice matériel des consorts I... par la MACIF est intervenu dans le cadre d'une convention de non recours, d'où il ne peut être déduit aucune reconnaissance de responsabilité sans préciser la nature de cette convention, ni les éléments y inclus sur lesquels elle se fonde, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa d décision et a, ainsi, violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; " en ce que la cour d'appel, par arrêt confirmatif a débouté, en application de la loi du 5 juillet 1985, les parties civiles de toutes leurs demandes, a mis hors de cause Bodin, civilement responsable et les autres parties ; " aux motifs que le véhicule de la dame F..., épouse X..., stationnait régulièrement sur le côté autorisé de la rue, ne saurait être considéré comme ayant été impliqué dans l'accident, alors qu'il résulte des éléments de la cause que la chaussée mesurant 6 mètres 50 de large permettait un stationnement du côté des numéros pairs sans risque pour les autres usagers qui disposaient d'une largeur de chaussée de 4 mètres 50 pour effectuer leur croisement et qu'ainsi les conditions du stationnement ne pouvaient perturber la circulation normale de la victime ; par ailleurs, qu'il résulte des éléments de la cause que Z... qui circulait à vitesse très réduite, a opéré le dépassement du véhicule X... avec prudence et en respectant les prescriptions du Code de la route et que l'accident n'est dû qu'à la vitesse excessive à laquelle circulait, en agglomération, I... et qui l'a empêché, soit de freiner, soit d'adopter une trajectoire lui permettant d'éviter de percuter le camion et que la faute par lui commise est la cause exclusive de l'accident et doit, aux termes de l'article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; " et aux motifs adoptés que les débats n'ont fait apparaître aucun élément certain autres que ceux figurant déjà dans la procédure, dont il résulte, en substance que le 15 mai 1987, vers 8 h 20, Georges I..., circulant rue de l'Océan dans l'agglomération des Clouzeaux, en direction de Venansault, à bord de son véhicule CX, à une vitesse supérieure à celle de 45 kilomètres heure autorisée dans cette agglomération, a percuté un ensemble routier conduit par Elie Z..., qui, cirulant en sens inverse, a une vitesse très réduite, était en train d'effectuer le dépassement du véhicule R 4 de Mme X..., en stationnement autorisé, face au numéro 16 de cette rue ; que les conclusions du rapport d'expertise relatives au disque chronotaquigraphe, d permettent d'établir que l'ensemble routier circulait à une vitesse de 25 kilomètres heure au moment de l'accident et celui de I..., après rectification d'une erreur sur le poids du camion, à une vitesse supérieure à 60 kilomètres heure ; que les autres conclusions de ce rapport se révèlent sans intérêt, dans la mesure où l'expert a posé comme postulat l'obstruction " manifestement " complète de la voie de circulation du véhicule CX alors que les mesures constatées par les officiers de police judiciaire, et relatées dans le croquis de l'état des lieux, démontrent d'une part que I... disposait encore d'un passage large de deux mètres sans prendre en compte la largeur supplémentaire du trottoir de 1, 05 mètre, pour un véhicule mesurant 1, 79 mètres de large, et d'autre part, que la largeur totale de la voie de 6, 50 mètres permettait un stationnement régulier du côté pair, sans risque excessif pour les autres usagers disposant encore d'une voie de 4, 50 mètres, suffisante pour le croisement de deux véhicules circulant à vitesse réduite. Qu'il résulte, en conséquence, de ces éléments simples que l'accident a pour cause exclusive, la vitesse excessive du véhicule CX, ayant eu pour effet d'empêcher son conducteur soit de maîtriser sa trajectoire lors du freinage en courbe, soit d'obérer la conscience qu'il pouvait avoir de la trajectoire à prendre ; " alors que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter, ou, si elle est la cause exclusive du dommage, d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; qu'en relevant que le véhicule de la Dame F..., épouse X..., stationnait régulièrement sur le côté autorisé de la rue ne saurait être considéré comme impliqué dans l'accident, puis en constatant qu'il résulte des éléments de la cause que Z... qui circulait à vitesse très réduite a opéré le dépassement du véhicule avec prudence et en respectant les prescriptions du Code de la route et que l'accident n'est dû qu'à la vitesse excessive à laquelle circulait en agglomération I... et qui l'a empêché soit de freiner, soit d'adopter une trajectoire lui permettant d'éviter de percuter le camion et que la faute, par lui commise, est la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il découlait nécessairement que le véhicule de Mme X... avait eu un rôle perturbateur et a violé les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ; Lesdits moyens étant réunis ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un accident de la circulation s'est produit entre un véhicule piloté par Georges I... et un ensemble routier, conduit par Elie Z... qui circulait en sens inverse et qui effectuait le dépassement de l'automobile de Céline X..., en stationnement autorisé ; que Georges I... est décédé des suites de ses blessures ; Attendu que pour débouter les ayants droit de la victime de leurs demandes présentées sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les juges du second degré, adoptant les motifs du tribunal, relèvent que le règlement intégral du préjudice matériel des consorts I... par la Compagnie d'assurance du chauffeur routier est intervenu dans le cadre d'une convention de non-recours, et qu'il ne peut en être déduit aucune reconnaissance de responsabilité ; qu'ils énoncent ensuite que le véhicule de Céline X... qui stationnait régulièrement sur le côté autorisé de la rue, ne saurait être considéré comme ayant été impliqué dans l'accident, alors qu'il résulte des éléments de la cause que, mesurant 6 m 50 de large, la chaussée permettait un stationnement sans risque pour les autres usagers qui disposaient d'un espace suffisant pour effectuer leur croisement et qu'ainsi les conditions du stationnement ne pouvaient perturber la circulation normale de la victime ; qu'ils ajoutent enfin qu'Elie Z... qui roulait à vitesse très réduite a opéré le dépassement avec prudence et que l'accident n'est dû qu'à la vitesse excessive, en agglomération, de Georges I... ; que cette faute est la cause exclusive de l'accident et doit exclure son indemnisation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Que les moyens doivent dès lors être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec, d président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. E..., de Bouillane de lacoste, Jean K..., Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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