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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-42.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.475

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lakdar X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit : 1°/ de M. Z..., 2°/ de Mme Z..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Y..., demeurant Les Vignes, avenue Foch, 83990 Saint-Tropez, 4°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., engagé le 4 janvier 1988 par les époux Z..., a pris, en accord avec ses employeurs, ses congés du 14 octobre 1992 au 15 novembre 1992 et s'est, à son retour, présenté en vain pour reprendre son travail, qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Fréjus, 8 mars 1995) d'avoir attribué à Mme Z..., non-comparante, des dires de l'ASSEDIC-AGS; Mais attendu que le moyen, qui est exclusivement dirigé contre l'exposé des moyens d'une partie, est par là-même irrecevable; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié reproche également au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et de remise d'une lettre de licenciement; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié ne rapportait pas la preuve du licenciement, que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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