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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-60.832

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-60.832

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse d'épargne d'Alsace fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Caisse d'épargne d'Alsace de sa contestation de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la Caisse d'épargne d'Alsace intervenue par lettre du 18 mai 2001, reçue le 23 mai 2001, alors, selon le moyen : 1 / qu'en l'absence totale de critères aussi essentiels que l'ancienneté et l'expérience, un syndicat ne peut être déclaré représentatif en fait dans une entreprise ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud Caisse d'épargne, dont les statuts ont été déposés en préfecture au mois de novembre 2000, ne s'est implanté officiellement au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace que le 24 janvier 2001 et qu'il a procédé le 18 mai suivant (soit 4 mois plus tard) à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise en la personne de M. X... ; qu'en raison de sa création très récente, ce syndicat, dont le juge d'instance constate qu'il ne pouvait se prévaloir de l'expérience acquise par ses membres fondateurs issus de la CFDT, s'avérait ainsi dépourvu à la fois d'ancienneté et d'expérience à la date de la désignation contestée ; qu'en considérant que l'absence de ces deux critères essentiels de représentativité, pouvait néanmoins être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 133-2 et L. 433-1 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, ne peut être reconnu représentatif dans une entreprise un syndicat de création récente et dénué d'expérience, qui compte à la date de la désignation contestée un effectif peu élevé de 50 adhérents sur 1049 salariés (soit un taux de 5 %) dont les cotisations ne lui procurent que des ressources limitées (d'un montant de 5 636 francs) et dont l'activité dans l'entreprise se résume, depuis son apparition, à la tenue de réunions de son bureau, à la distribution de tracts dont 4 tracts à caractère local, les autres concernant le secteur des Caisses d'épargne en général et de cinq missives adressées aux directions des ressources humaines de Strasbourg et de Mulhouse ; qu'en déclarant néanmoins ce syndicat représentatif dans l'entreprise, en l'absence d'expérience, d'ancienneté et d'effectif suffisant, le jugement qui n'a au surplus nullement caractérisé l'exercice d'une véritable activité revendicative révélant l'influence du nouveau syndicat auprès du personnel de l'entreprise, a violé les articles L. 133-2 et 433-1 du Code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article L. 412-4 du Code du travail que les droits reconnus par la section II chapitre II du titre IV du Code du travail (dont celui de distribuer des tracts prévu par l'article L. 412-8 du Code du travail) ne bénéficient qu'aux syndicats représentatifs ; qu'ainsi, un syndicat dont la représentativité n'est pas encore acquise ne peut prétendre exercer ce droit ; qu'en déclarant néanmoins le syndicat Sud représentatif au sein de la Caisse d'épargne d'Alsace, au vu de la distribution massive de tracts durant la période comprise entre le 25 janvier 2001 (date d'apparition de cette organisation dans l'entreprise) et le 18 mai 2001, date de la désignation de M. X..., le Tribunal a violé les articles L. 133-2, L. 412-4, L. 412-8 et L. 433-1 du Code du travail ; 4 / qu'en tout état de cause, l'existence d'une activité syndicale organisée de nature à conférer à un syndicat le caractère représentatif, suppose une utilisation légitime par ce dernier des moyens d'action mis à la disposition des organisations syndicales ; qu'en l'espèce le syndicat Sud s'est arrogé la possibilité d'utiliser le réseau Internet et les boîtes E-mail des salariés pour diffuser à tout moment des messages syndicaux à l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que le juge d'instance estime cependant qu'à la supposer illicite, l'utilisation par Sud du réseau Internet et des boîtes E-mail de l'ensemble du personnel, à une fréquence telle qu'elle avait entraîné la saisine du juge des référés par la Caisse d'épargne, révélait à tout le moins "un activisme syndical incontestable" de la part de nouveau syndicat de nature à compenser la défaillance des autres critères (jugement p. 4 in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand les agissements de ce nouveau syndicat dénotaient au contraire un comportement incompatible avec la reconnaissance de sa représentativité de fait, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 133-2 et L. 433-1 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir fait ressortir que l'indépendance du syndicat n'était pas contestée et caractérisé son influence au regard des critères énoncés par l'article L. 133-2 du Code du travail, a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'il était représentatif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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