Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 23/07583 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAJC
MINUTE n° : 2024/ 541
DATE : 16 Octobre 2024
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE (avocat plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier HASENFRATZ (avocat plaidant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Katia VILLEVIEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [L] a acquis un immeuble agricole à usage de miellerie sur des parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] pour la somme de 150 000 euros, ainsi que 26 400 euros de frais liés à la vente dudit bien.
Afin de financer le projet immobilier, Monsieur [R] [L] a sollicité un prêt auprès de son oncle, Monsieur [Y] [L] pour la somme totale de 176 400 euros.
Selon acte authentique signé en l’étude de Maître [W], Notaire à [Localité 7] le 5 février 2020, un acte de prêt a été rédigé prévoyant un taux d’intérêt fixe de 2,00 % l’an et remboursable en 180 mensualités de 1 135,15 euros débutant le 5 mars 2020 et se terminant le 5 février 2035.
Par lettre recommandée en date du 21 juin 2023, Monsieur [R] [L] a été mis en demeure d’avoir à régler les échéances impayées.
Exposant que depuis le mois de mars 2023, Monsieur [R] [L] n'a plus remboursé d’échéance ; et suivant exploit de commissaire de justice du 19 octobre 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [Y] [L] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [R] [L], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire, afin de procéder à une estimation de la valeur de l'immeuble hypothéqué au jour du transfert de propriété, avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 janvier 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [L], demande au juge des référés de voir ordonner une médiation entre les parties aux fins de connaitre des doléances et tenter de les résoudre ; à titre subsidiaire, il présente les réserves d’usage, outre de voir réserver les dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07583, a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [Y] [L] verse aux débats l’extrait du plan cadastral ainsi que l’acte authentique de prêt du 5 février 2020.
Par lettre recommandée du 21 juin 2023, produite aux débats, Monsieur [Y] [L] a adressé une mise en demeure à Monsieur [R] [L] aux fins de paiement de la somme de 4 310,85 euros au 30 juin 2023.
Le requérant produit en outre les commandements de payer en date des 18 juillet 2023 et 28 août 2023, aux fins de paiement de la somme de 6878,19 euros.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [Y] [L].
Sur la demande reconventionnelle de médiation
L’article 22-1 de la loi du 8/02/1995 modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 prévoit : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation »
Il ressort des éléments de l’espèce qu’une mesure de médiation apparaît prématurée.
En effet, la mesure d’expertise susvisée apparaît justifiée en l’état d’un intérêt légitime justifié par le demandeur.
Une mesure de médiation pourra utilement être prononcée à l’issue des opérations expertales.
A ce stade, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[B] [G]
[Adresse 10],
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 5]
Laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] à [Localité 6],
- examiner et décrire le bien immobilier,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- estimer la valeur de l’immeuble hypothéqué au terme de l’acte authentique de prêt du 5 février 2020, à la date du 28 septembre 2023,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Y] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 1500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à Monsieur [R] [L] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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