Cour de cassation, 04 décembre 1996. 93-46.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.803
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 93-46.803 au n° W 93-46.805 formés par :
1°/ M. Didier Z..., demeurant ...,
2°/ M. Pascal A..., demeurant ...,
3°/ M. C... Brosse, demeurant ...,
en cassation de 3 jugements rendus le 22 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section industrie) au profit :
1°/ de la société Ecoplastic, société anonyme, dont le siège est L'Orignade, 17600 Medis,
2°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Ecoplastic, demeurant ...,
3°/ de M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Ecoplastic, demeurant ...,
4°/ de l'ASSEDIC, Service AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de : l'Union locale CGT, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 93-46.803, V 93-46.804 et W 93-46.805;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que MM. Z..., A... et X..., salariés de la société Ecoplastic, ont saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire correspondant au lundi de Pâques 12 avril 1993, au jeudi de l'Ascension 20 mai 1993 et au lundi de Pentecôte 31 mai 1993;
Attendu, que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saintes, 22 novembre 1993), d'avoir rejeté leur demande alors que, selon le moyen, les ouvriers en grève les jours fériés devaient recevoir le même salaire que le personnel qui bénéficiait du chômage lors de ces journées;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés étaient, les jours pour lesquels ils réclamaient une rémunération, en arrêt de travail pour grève, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes leur a refusé le paiement d'un quelconque salaire; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Z..., A... et Brosse aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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