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Tribunal Administratif de Montpellier, 13 octobre 2023. 2305617

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305617

Date de décision :

13 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une amende forfaitaire majorée émise à son encontre suite à un stationnement irrégulier et à la mise en fourrière de son véhicule le 3 janvier 2023. Elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu l'avis d'amende initial et souhaiterait être exonérée du paiement de la majoration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste devant le tribunal le paiement d'une amende forfaitaire majorée pour une infraction routière commise le 3 janvier 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. 4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre une amende résultant d'une infraction routière ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023 La greffière, A. Lacaze

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