Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/05817 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNME
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
S.A. CITALLIOS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le juge de l'expropriation de NANTERRE
RG n° : 21/00038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS,
Me Michaël MOUSSAULT,
Mme [U] [W] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7] - MAROC
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
S.A. CITALLIOS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par [U] [W], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
****************
M. [M] était propriétaire des lots n° 2, 8 et 53 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92), sis sur une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 1]. Cet immeuble était frappé d'un arrêté de péril non imminent depuis le 17 juillet 2013.
La société Citallios, anciennement dénommée SEM 92, procède à l'expropriation du bien. La déclaration d'utilité publique est datée du 15 novembre 2013, a été prorogée le 13 novembre 2018, et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 12 novembre 2018.
Saisi par la société Citallios selon mémoire parvenu au greffe le 26 mai 2021, le juge de l'expropriation de Nanterre a par jugement en date du 17 février 2022 fixé l'indemnité due à M. [M] à 94 675 euros, sur la base de 2 705 euros/m² (en valeur libre), l'indemnité de remploi à 10 467,50 euros, et a laissé les dépens à la charge de la société Citallios.
Par déclaration en date du 7 septembre 2022, parvenue au greffe le 15 septembre 2022, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 6 décembre2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 7 décembre 2022 dont le commissaire du gouvernement et la société Citallios ont accusé réception le 9 décembre 2022, M. [M] expose :
- qu'il n'a pas comparu devant le premier juge, n'ayant appris l'existence de la procédure d'expropriation que lorsqu'il a reçu le jugement ;
- que la date de référence a été fixée à bon droit par ledit jugement au 16 mai 2019 ;
- que la contructibilité est importante dans la zone UE1a, les édifices pouvant atteindre une hauteur de 32 m ;
- que le bien est proche des gares d'[Localité 6] et de [Localité 9], et aussi des quais de la Seine, et bien desservi ;
- que si un arrêté de péril a été pris, les travaux nécessaires ont été réalisés ;
- qu'au 12 novembre 2018, date de l'ordonnance d'expropriation, les lieux n'étaient pas occupés, contrairement à ce qu'avait soutenu la société Citallios ;
- que les termes de comparaison produits par la société Citallios ne sont pas pertinents ; que pour certains d'entre eux les expropriés ont accepté l'offre à eux faite sans discussion ;
- que les conditions d'application de l'article L 322-8 du code de l'expropriation ne sont pas réunies, celle relative aux seuils n'étant pas remplie ;
- que lors des débats de première instance, le commissaire du gouvernement avait produit des références adéquates, portant sur de petits appartements situés dans le même quartier ;
- qu'il verse aux débats des références fournies par un expert immobilier ;
- qu'une valeur de 6 355 euros/m² doit être ainsi retenue ;
- qu'il peut également revendiquer l'allocation d'une indemnité de déménagement vu qu'il doit repartir au Maroc.
M. [M] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- fixer l'indemnité principale à 222 500 euros, l'indemnité de remploi à 23 250 euros, les honoraires d'expert à 960 euros et l'indemnité de déménagement à 15 000 euros (sauf à parfaire) ;
- condamner la société Citallios au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 3 mars 2023, qui a été notifié en une lettre recommandée du 23 mars 2023 dont le commissaire du gouvernement et M. [M] ont accusé réception le 27 mars 2023, la société Citallios réplique :
- que M. [M] avait régularisé une première déclaration d'appel le 8 juin 2022 qui a été annulée par cette Cour ;
- que le présent appel est irrecevable eu égard à l'accord intervenu entre les parties, sous la forme d'un acte notarié signé le 14 novembre 2022 ayant fixé l'indemnité de dépossession à 130 000 euros, l'indemnité de remploi à 11 850 euros, et les frais de déménagement à 18 150 euros ; que de plus, dans cet acte M. [M] a renoncé au présent appel ainsi qu'à réclamer un complément d'indemnisation ;
- que les prétentions de M. [M] sont irrecevables comme nouvelles, par application de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que l'intéressé, défaillant à la première instance, n'y avait formulé aucune demande ;
- subsidiairement, qu'il y aurait lieu de donner acte aux parties de leur accord susvisé en vertu de l'article R 311-20 du code de l'expropriation.
La société Citallios demande en conséquence à la Cour de :
- rejeter les nouvelles demandes de M. [M] ;
- subsidiairement, lui donner acte de l'accord intervenu ;
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mars 2023, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 23 mars 2023 dont la société Citallios et M. [M] ont accusé réception le 27 mars 2023, dans lequel il a proposé à la Cour de fixer l'indemnité de dépossession à 145 100 euros (soit 131 000 euros au titre de l'indemnité principale et 14 100 euros au titre de l'indemnité de remploi), produisant à cet effet quatre termes de comparaison.
MOTIFS
Selon acte notarié daté du 14 novembre 2022 M. [M] et la société Citallios sont convenus :
- que M. [M] adhère à l'ordonnance d'expropriation ;
- que la somme de 130 000 euros lui est allouée au titre de l'indemnité principale, outre celle de 11 850 euros au titre de l'indemnité de remploi et 18 150 euros en indemnisation des frais de déménagement ;
- que l'exproprié se reconnaît parfaitement et définitivement indemnisé, par le paiement qui lui en sera fait, des préjudices qu'il a subis du fait de l'expropriation de ses biens ;
- qu'il s'interdit dès à présent et de quelque manière que ce soit par voie judiciaire ou autre de réclamer un complément de l'indemnisation prévue aux termes des présentes.
Le fait que les parties aient ainsi fixé d'un commun accord les indemnités revenant à la partie expropriée ne rend pas irrecevable l'appel de M. [M]. Ledit appel sera déclaré recevable.
L'article R 311-22 du code de l'expropriation dispose que :
Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, tels qu'elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l'expropriant.
Si le défendeur n'a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l'article R 311-11, il est réputé s'en tenir à ses offres, s'il s'agit l'expropriant, à sa réponse aux offres, s'il s'agit l'exproprié.
Si l'exproprié s'est abstenu de répondre aux offres de l'administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe les indemnités d'après les éléments dont il dispose.
Au cas d'espèce, M. [M] a été défaillant devant le premier juge et n'a dès lors pas déposé de mémoire et par conséquent pas formé de demandes ; en outre il ne prouve ni même ne soutient avoir répondu à l'offre de la partie adverse. Dans ces conditions, le premier juge a statué en fonction des éléments dont il disposait.
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes de M. [M], qui par ailleurs ne réclame pas l'annulation du jugement, sont dès lors irrecevables.
M. [M], qui succombe, sera condamné au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE l'appel recevable ;
- DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [Y] [M] ;
- CONFIRME le jugement en date du 17 février 2022 ;
- CONDAMNE M. [Y] [M] à payer à la société Citallios la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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