Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGT
Jugement du 27 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGT
N° de MINUTE : 24/01636
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno DENKIEWICZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de LILLE, vestiaire : L0097
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Avril 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno DENKIEWICZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01789 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHGT
Jugement du 27 AOUT 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er décembre 2022, la société anonyme (SA) [4] a adressé à l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après “l’URSSAF”) une demande de remboursement des cotisations issues de l’abattement de l’assiette plafonnée pour les salariés en forfait jours à temps réduit au titre des années 2019 à 2021, pour la somme totale de 871.825, 25 euros ou 872.582,97 euros.
Par courrier du 12 avril 2023, l’URSSAF a rejeté cette demande de remboursement.
Le 30 mai 2023, la société [4] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF qui, par décision en date du 19 juillet 2023, a rejeté la requête de la société [4].
Par courrier recommandé adressé le 2 octobre 2023, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision explicite de refus de remboursement de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoiries du 24 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations
En cette circonstance, par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [4] demande au tribunal, sur le fondement de l’article R.242-2 du code de la sécurité sociale, de :
Annuler les décisions de refus de l’URSSAF et de la commission de recours amiable ;Faire droit à la demande de remboursement présentée par la société [4] ;Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 287.270,33 euros au titre des cotisations indues pour l’année 2019;Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 291.332,88 euros au titre des cotisations indues pour l’année 2020;Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 293.979,76 euros au titre des cotisations indues pour l’année 2021;Condamner l’URSSAF à verser à la société [4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose que les forfaits jours n’ont pas été expressément exclus du texte de l’article R242-2 du code de la sécurité sociale, pourtant en vigueur depuis le 1er janvier 2018 et que la version suivante applicable à compter du 1er janvier 2020 a expressément prévu une liste d’exclusions, sans que les forfaits jours réduits en fassent partie, de sorte que le texte n’a pas été modifié et ne peut donc recevoir une application différente avant et après 2021. Elle relève une contradiction entre la circulaire du 19 décembre 2017 et le bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) du 8 mars 2021, alors que les dispositions réglementaires n’ont pas été modifiées dans leur substance, de sorte que la proratisation du plafond est applicable depuis le 1er janvier 2018. Elle ajoute que ni l’article R242-2 du code de la sécurité sociale, ni l’article L242-10 du même code n’excluent expressément les salariés en forfait jours réduit, ne faisant qu’évoquer les salariés disposant de taux spécifiques ou forfaitaires de cotisations et qu’une circulaire n’a pas force obligatoire. Elle précise que le forfait de 218 jours ne constitue pas un plafond puisqu’un salarié peut travailler jusque 235 jours par an et que, bien que les salariés en forfait jours réduit ne soient pas considérés comme des salariés à temps partiel au sens de certaines dispositions relatives à la durée du travail, ils le sont s’agissant d’autres dispositions du droit du travail ou du droit de la sécurité sociale, telles que celles relatives au décompte des effectifs notamment.
S’agissant de la condition tenant à l’assentiment des salariés, elle soutient que l’article R242-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas une telle condition et qu’au contraire, la proratisation pour les forfaits jours réduits peut s’effectuer dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps partiel, pour lesquels il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord.
En réponse, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de :
Dire et juger le recours de la société [4] recevable mais mal fondé, L’en débouter, Confirmer les décisions de l’URSSAF opposant un rejet à la demande de remboursement de la société [4] et la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2023, notifiée le 3 août 2023, Rejeter l’intégralité des demandes de la société [4] ; Condamner la société [4] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF expose qu’antérieurement au 1er janvier 2021, en application de l’article R242-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations plafonnées étaient en principe calculées chaque mois dans la limite de la valeur mensuelle du plafond et que, dans le cas des salariés employés à temps partiel, le plafond pouvait être réduit à proportion de la durée du travail en application de l’article L242-8 du code de la sécurité sociale, mais que les salariés ayant conclu une convention de forfaits jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel. Elle ajoute que la circulaire du 19 décembre 2017 est venue
préciser ces notions, en indiquant notamment que les salariés en forfait jours réduits ne sont pas éligibles à cette proratisation du plafond.
A compter du 1er janvier 2021, elle indique que le BOSS, dans sa version en vigueur au 1er avril 2021, offre à l’employeur la possibilité de la proratisation du plafond relative aux salariés en forfait jours réduit, pour les périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2021, et sous réserve d’avoir obtenu le consentement des salariés concernés, ce que n’établit pas la société [4] pour l’année 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 27 août 2024, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article R242-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, tel que modifié par le Décret n°2017-858 du 9 mai 2017, “I. - Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-3 et au a du 1° du II de l'article L. 741-9 du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Le plafond retenu pour chaque paie est ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie, pour les salariés mentionnés aux articles L. 3242-3 et L. 7313-7 du code du travail et à hauteur de 50 % pour les salariés mentionnés à l'article L. 3242-4 du même code.
Lorsque le contrat de travail d'un salarié ne couvre pas l'intégralité des périodes mentionnées aux deux précédents alinéas, les plafonds mentionnés aux mêmes alinéas sont réduits à due proportion du nombre de jours de la période pendant laquelle les personnes sont employées.
Le plafond est également réduit :
- pour tenir compte des périodes d'activités partielles indemnisées dans les conditions fixées à l'article L. 5122-1 du code du travail, en cas d'intempéries, indemnisées dans les conditions fixées par les articles L. 5424-6 et suivants du code du travail ainsi que des périodes d'absence pour congés payés, lorsque les indemnités correspondantes sont versées à l'assuré par une caisse de congés payés créée en application de l'article L. 3141-30 du même code ;
- pour tenir compte de périodes d'absence n'ayant pas donné lieu à rémunération.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail.
II. - Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7".
Dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2020, résultant du Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019, il a été ajouté que “III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux travailleurs à domicile mentionnés au 1° de l'article L. 311-3, ni aux assurés pour lesquels des cotisations forfaitaires sont fixées”.
Selon l’article L242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, “Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet”.
Par ailleurs, il ressort de la réponse à la question 2, in fine, figurant à l’annexe 1 de la circulaire interministérielle n°DSS/5B/5D/2017/351 du 19 décembre 2017 relative au calcul du plafond de la sécurité sociale et au fait générateur des cotisations et contributions de sécurité sociale, “Les salariés bénéficiant de taux, d’assiettes ou de montants spécifiques ou forfaitaires de cotisations (en application des articles L. 242-3 et L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale) et les salariés en forfait jours réduits ne sont pas éligibles à cette proratisation”.
En outre, aux termes du bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS), en vigueur à compter du 1er avril 2021, en son paragraphe 830, “Le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l'année ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure, peut également être réduit, dans les mêmes conditions. Le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné.
Ce rapport ne peut pas conduire à un résultat supérieur à la valeur du plafond de la sécurité sociale.
La formule applicable est alors la suivante : valeur mensuelle du plafond x (durée du forfait en jours / 218 jours ou durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure).
(...)
Le plafond des salariés en convention de forfait en jours « réduits » (inférieur à 218 jours ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure) peut être proratisé dans les mêmes conditions que pour le plafond des salariés à temps partiels. Cette mesure est applicable pour les périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2021".
En l’espèce, la société [4] sollicite l’application de l’article R242-2 du code de la sécurité sociale aux salariés en forfait jours réduit.
Toutefois, si ainsi qu’elle le relève, ni l’article R242-2 du code de la sécurité sociale, ni l’article L242-10 du même code n’excluent expressément les salariés en forfait jours réduit, il convient de relever que l’article R242-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit pourtant son application aux “salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail”, soit les salariés à temps partiel, entendus comme les salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, à la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ne prévoit pas son application, ni ne renvoie aux salariés en forfait jour réduit.
En outre, sous l’empire des dispositions antérieures dont les principes étaient identiques, la cour de cassation a considéré à diverses reprises que l’abattement de cotisations prévu par l’article L.242-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au calcul des cotisations des salariés en forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieur à deux cent dix-huit jours, ces derniers ne pouvant être considérés comme salariés à temps partiel en application des dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997.
Or, il convient également de relever que si certaines dispositions du code du travail et du code de la sécurité sociale assimilent parfois le salarié en forfait jours réduit au salarié à temps partiel, tel n’est pas le cas des dispositions dont la société [4] sollicite l’application, la durée légale du travail étant calculée en heures en application de l’article L3121-27 du code du travail et la faculté de proratisation du plafond prévue à l’article R242-2 du code de la sécurité sociale impliquant, comme sous l’empire des dispositions antérieures, un décompte du temps de travail en heures, l'employeur étant seulement en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite au contrat de travail, majorée du nombre d'heures complémentaires effectuées.
Il en résulte que s’agissant des années 2019 et 2020, les dispositions légales et réglementaires étant demeurées inchangées en leurs principes, il ne peut être procédé à un abattement d'assiette pour le calcul des cotisations pour les salariés en forfait jours réduits.
S’agissant de l’année 2021, il convient de relever que les dispositions précitées du BOSS, ayant même force obligatoire que celle des circulaires et instructions antérieurement publiées et opposables à l’URSSAF, sont effectivement venues modifier les dispositions antérieures précitées en prévoyant la possibilité de proratisation du plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l'année (ou à la durée équivalente à un temps plein fixée par une convention ou un accord collectif de travail si elle est inférieure), prévoyant son application “pour les périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2021" et ajoutant que “le recours à cette possibilité implique de recueillir, par tout moyen, le consentement du salarié concerné”.
Or, ainsi que le relève l’URSSAF, la société ne rapporte aucun élément de nature à établir le consentement des salariés concernés, la faculté de conclure des conventions individuelles de forfait jours réduit prévue par la convention collective des cabinets d’expertise comptable étant insuffisante à rapporter la preuve d’un accord individuel spécifique sur l’abattement d'assiette pour le calcul des cotisations plafonnées.
Dans ces conditions, il ne peut être procédé à un abattement général d'assiette pour le calcul des cotisations pour les salariés en forfait jours réduits s’agissant de l’année 2021.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ce qui précède que la demande en remboursement formulée par la société [4] pour un montant de 287.270,33 euros au titre de l’année 2019, de 291.332,88 euros au titre de l’année 2020 et de 293.979,76 euros au titre de l’année 2021, doit être rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [4], partie perdante, aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
L’URSSAF ne justifiant pas des frais exposés et non compris dans les dépens en l’espèce et la société [4] succombant en ses prétentions, il convient de les débouter de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code susvisé.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande de remboursement de cotisations sociales pour un montant de 287.270,33 euros au titre de l’année 2019, de 291.332,88 euros au titre de l’année 2020 et de 293.979,76 euros au titre de l’année 2021 formulée par la SA [4] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute l’URSSAF et la SA [4] de leurs demandes de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA [4] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND