Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M.
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a fait opposition à une injonction de payer un solde de facture relative à l'installation de matériel de vidéosurveillance par la société Alarme électronique protection (la société AEP) ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M.
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au paiement du solde de la facture émise par la société AEP, le tribunal constate qu'il a refusé le remplacement de l'écran mis en place provisoirement par celui initialement prévu et qu'il ne démontre pas en quoi la société AEP a failli à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par M.
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sur les dysfonctionnements du système de vidéosurveillance installé par la société AEP, le tribunal de commerce a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la créance d'une somme d'argent, dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat, ne porte intérêt que du jour où a été délivrée au débiteur une sommation de payer ;
Attendu que le jugement a fixé au 31 octobre 2007, date d'émission de la facture, le point de départ des intérêts dus sur la somme à laquelle M.
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a été condamné au profit de la société AEP ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par le tribunal de commerce de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône ;
Condamne la société Alarme électronique protection aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
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la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.
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IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné Monsieur
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au paiement de la somme de 2.896,97 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE pour le solde de la facture, Monsieur
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a émis une lettre de change dont il a ensuite contesté le tirage au motif que la société AEP n'aurait pas rempli ses obligations contractuelles ; que le tribunal constate que Monsieur
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a refusé le remplacement de l'écran mis en place provisoirement par celui initialement prévu, et que sur ce point rien ne peut être reproché à la demanderesse ; que Monsieur
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soutient qu'il a appelé à de nombreuses reprises la demanderesse pour qu'elle vienne remédier à des problèmes de fonctionnement et qu'il fournit dans ses pièces différentes factures de téléphone ; que s'il n'est pas contesté que le numéro de la société AEP figure sur les factures de téléphone, cela ne démontre pas pour autant que l'objet de la conversation portait sur des défauts d'installation ; que Monsieur
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ne démontre pas en quoi la demanderesse a failli à ses obligations contractuelles et que ce dernier a été de mauvaise foi en ne réglant pas la facture et en refusant la pose de l'écran définitif ;
ALORS, D'UNE PART, QUE Monsieur
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produisait aux débats des fiches d'intervention faisant état des problèmes d'enregistrement du système de vidéosurveillance installé par la société AEP ainsi qu'un courrier du 26 décembre 2007 mentionnant les défauts du moniteur installé par la société AEP qui n'avait pas été réglés depuis plus d'un mois ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans examiner, même de façon sommaire, les éléments de preuve ainsi produits aux débats par Monsieur
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, le Tribunal de commerce a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les intérêts moratoires sont dus à compter du jour de la sommation de payer ; qu'en condamnant Monsieur
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au paiement d'intérêts au taux légal à compter de la date d'émission de la facture le 31 octobre 2007, quand Monsieur
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n'avait été mis en demeure de payer que le 3 janvier 2008, le Tribunal de commerce a violé les dispositions de l'article 1153 du Code civil.
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