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Cour d'appel, 29 février 2012. 11/00740

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00740

Date de décision :

29 février 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 29 FEVRIER 2012 (n° 69, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00740 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 - Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 09/04998 APPELANTE Madame [J] [I] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP BLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0058 ayant pour avocat Maître Jean-Marie VIALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E311 INTIMEE SARL MENUIMETAL, prise en la personne de ses représentants légaux. Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat Maître Francine LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572 PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE SCP [K] en la personne de Maître [H] [K] es-qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MENUIMETAL demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SCP NABOUDET - HATET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0046 ayant pour avocat Maître Francine LEQUILLERIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1572 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, Président Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère qui en ont délibéré rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère signant au lieu et place du Président empêché et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Vu l'appel du jugement du 14 décembre 2010 du tribunal de grande instance de MELUN de [J] [I] épouse [Y] formé le 14 janvier 2011 à l'encontre de la société MENUIMETAL. Vu les conclusions du 12 avril 2011 de [J] [Y]. Vu les conclusions du 14 juin 2011 de la société MENUIMETAL. Vu l'ordonnance de clôture du 11 janvier 2012. Vu les conclusions de [J] [Y] aux fins de révocation de la clôture du 19 octobre 2011. Vu les conclusions d'intervention volontaire du 3 janvier 2012 de la SCP [K] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MENUIMETAL Considérant que la liquidation judiciaire de la société MENUIMETAL justifie la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir l'intervention volontaire de la SCO [K] ; Considérant que MENUIMETAL a passé avec [J] [Y] un marché pour la renovation de son fonds de commerce à La GARENNE COLOMBES sur la base d'un devis du 21 juillet 2008 d'un montant de 109.900 € HT ; Que deux premiers acomptes d'un montant de 41.806,02 € et de 23.829,43 € ont été réglés ; Que le 9 juillet 2009, MENUIMETAL a mis son client en demeure de lui payer la 3ème situation d'un montant TTC de 31.400 € ainsi que le solde du marché d'un montant de 21.940,40 € TTC ; Considérant que le fonds de commerce a été cédé le 1er avril 2010 ; Que le jugement déféré a condamné [J] [Y] à payer la somme de 52.940 € TTC avec intérêts à compter du 9 juillet 2009 outre 1500 € de frais irrépétibles ; Considérant qu'en cause d'appel [J] [Y] sollicite l'infirmation du jugement déféré, le débouté de MENUIMETAL et sa condamnation à lui payer 10.000 € de dommages intérets moratoires, 30.000 € de dommages intérêts au titre du préjudice commercial et 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Considérant que [J] [Y] ne justifie pas d'un accord avec l'entreprise sur la date de livraison des travaux ; Que l'établissement devait être fermé du 15 décembre 2008 au 9 février 2009 ainsi qu'en fait foi l'état de la direction générale des douanes ; Qu'il a été ouvert le 12 février 2009 ainsi qu'en fait foi l'attestation de la société Garces Jeux Distribution ; Qu'il a été inauguré le 14 février 2009 ; Considérant qu'à défaut pour les parties d'avoir convenu expressément de la durée des travaux, la cour constate que cette durée n'est pas excessive et ne constitue pas MENUIMETAL en faute ; Considérant que [J] [Y] produit la lettre du Bureau d'études OTTAVI du 7 juin 2009 et le procès verbal de constat de l'huissier [L] du 13 novembre 2009 ; Que ces documents reprennent les réclamations de l'intéressée mais ne mentionnent que trois désordres : - Verrier supérieur maintenu par des cales de fortune en bois, - Fils électriques non encastrés sur le meuble tabac obligeant à les maintenir en l'air pour ouvrir le tiroir, - Fils électriques enchevétrés autour de la machine à glaçons, - L'implantation des caches radiateurs ne permet pas d'accéder au thermostat. Considérant que le devis ne mentionne ni installation électrique sur le meuble tabac, ni pose d'une machine à glaçons, ni pose des caches radiateurs ; Que le seul grief susceptible d'être rattachée aux travaux de MENUIMETAL est le maintien du verrier supérieur avec des cales de fortune en bois ; Que la cour estime cet inachèvement à 200 € TTC qui seront déduits de la somme réclamée ; Considérant que [J] [Y] succombant pour l'essentiel supportera les frais de la procédure. Par ces motifs La Cour, Condamne [J] [Y] à payer à la liquidation judiciaire de la SARL MENUIMETAL la somme de 52.740 € avec intérêts depuis le 9 juillet 2009, La condamne au paiement de 1500 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 3.000 € pour ceux d'appel, La condamne aux dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier,Le Conseillère signant au lieu et place du Président empêché,

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