Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/01736
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/01736
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/01736 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KSKI
MINUTE n° : 2025/ 311
DATE : 09 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance GAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra BARBE, avocat au barreau de GRASSE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 07/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 11/06/2025, puis prorogée au 09/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sandra BARBE
Me Thierry CABELLO
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Sandra BARBE
Me Thierry CABELLO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] a été victime d’un accident de la circulation le 22 novembre 2021 à [Localité 4] en qualité de piéton impliquant le véhicule conduit par Madame [W] [X], assuré auprès de la SA GAN.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a désigné le Docteur [Z] [R], afin d'examiner Monsieur [F] [G] et condamné la SA GAN à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Par ordonnance de changement d'expert, le Docteur [H] [O] a été désigné en remplacement du Docteur [Z] [R], empêché, afin de poursuivre les opérations d'expertise.
Le Docteur [H] [O] a déposé son rapport définitif le 28 décembre 2024.
Par actes des 14 et 21 février 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [F] [G] a fait assigner la SA GAN et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA GAN au paiement des sommes de 20.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son préjudice corporel, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025, la SA GAN a sollicité de ramener le montant de la demande à plus juste proportion, sans que la somme provisionnelle n'excède 11.148,25 euros et a sollicité la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 7 mai 2025.
SUR QUOI,
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par Madame [W] [X] dans l’accident résulte de son témoignage par attestation, le choc entre la victime et le véhicule étant établi par les déclarations de la conductrice.
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation intégral des préjudices subis par la victime piéton n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte et la garantie de la SA GAN n'est pas contestée.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [F] [G] présentait un traumatisme cânien avec zone de contusions et ecchymoses, multiples contusions avec petites plaies face antérieure au genou gauche, sur l'avant-bras droit et une para cervicalgie.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [H] [O] le 28 décembre 2024 que Monsieur [F] [Y] a subi :
- une gêne temporaire totale du 22/11/2021 au 23/11/2021,
- une gêne temporaire partielle classe II du 24/11/2021 au 24/12/2021,
- une gêne temporaire partielle classe I du 25/12/2021 au 10/06/2023,
- consolidation des blessures : 11/06/2023,
- atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7 %,
- souffrances endurées : 3/7,
- tierce personne : aide humaine de 4h / semaine du 24/11/2021 au 24/12/2021.
Sur cette base, l'indemnisation du surplus des postes de préjudices allégués relevant d'une étude approfondie par le juge du fond, des pièces versées et complémentaires, et compte-tenu des frais médicaux déboursés, déduction faite de la somme de 10.028 euros déjà perçue par Monsieur [F] [G], au vu du montant mentionné dans l'offre définitive du 21 février 2025, la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 12.300 euros.
La SA GAN sera condamnée aux dépens, sans que l'équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code, compte-tenu du processus amiable d'indemnisation mis en oeuvre, dans les délais dégaux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnancemise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA GAN à payer à Monsieur [F] [G] la somme totale de 12.300 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la SA GAN aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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