Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10435 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZLZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03476
APPELANTE
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, substitué par Me Gheorghe BIG, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Mme [T] [W] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 mai 2023 et prorogé au 08 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] d'un jugement rendu le 17 septembre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'occasion d'un contrôle d'assiette de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l'Urssaf de l'Ile de France (l'Urssaf) a notifié le 16 novembre 2017 à la société [7] (la société) par une lettre d'observations, un rappel de cotisations et contributions sociales pour la somme de 12 502 euros correspondant à 2 chefs de redressement; que l'Urssaf a délivré le 9 mars 2018 une mise en demeure invitant la société à régler les cotisations redressées (12 503 euros), augmentées des majorations de retard provisoires (1663 euros)'; qu'après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation des deux chefs de redressement, la société a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 10] , laquelle par jugement du 17 septembre 2019 , a :
- débouté la société de son recours,
- validé la lettre d'observations du 16 novembre 2017,
- validé la redressement effectué par l'Urssaf de l'Ile de France,
- validé les décisions de la commission de recours amiable de recours amiable en date du 28 mai 2018,
- dit n'y avoir pas lieu de prononcer l'exécution de provisoire,
- condamné la société aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 25 septembre 2019, la société [7] en a interjeté appel le 18 octobre 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires sociales le 17 septembre 2019 en de qu'il a confirmé le redressement
Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
- infirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale le 17 septembre 2019, en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- annuler le chef de redressement n°1 relatif aux « Frais professionnels non justifiés - Principes généraux » ;
- à titre principal,
-annuler le chef de redressement n°2 relatif à l'« avantage en nature logement » ;
- à titre subsidiaire,
- réduire le montant du redressement relatif au chef de redressement n°2 à 1 360,85 euros ;
en conséquence,
- annuler les décision de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf en date du 28 mai 2018 ;
- annuler la lettre d'observations en date du 16 novembre 2017 ;
- débouter l'Urssaf d'Ile-de-France de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf d'Ile-de-France aux dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- débouter la société [7] de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner la société [7] à payer à l'Urssaf d'Ile de France, la somme de 1 500 euros
en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul desdites cotisations de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents.
- soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par l'arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
1. Sur le chef de redressement n°1 « Frais professionnels - principes généraux »
S'agissant des frais de transport, le code du travail prévoit à l'article L.3261-2 :
« L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. »
et à l'article R. 3261-2 du code du travail :
« L'employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la [12] ([12]) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
2° Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la [11] ([11]), la [12] ([12]), les entreprises de l'Organisation professionnelle des transports d'Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les abonnements à un service public de location de vélos. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que l'employeur qui prend en charge de manière forfaitaire les frais de déplacements entre la résidence d'un salarié et son lieu de travail peut les exclure de l'assiette des cotisations sociales. Si l'employeur prend en charge la totalité des frais réellement exposés, il est tenu d'en justifier le montant pour bénéficier de l'exonération des cotisations et contributions sociales.
Il ressort de la lettre d'observations s'agissant de ce chef de redressement que :
« La vérification des grands livres comptables fait apparaître que la société prend en charge des billets de transport (train) entre [Localité 10] et [Localité 9] au profit de M. [B], employé en tant que directeur de la société.
Les sommes prises en charge sont enregistrées au compte 625100 « transport Pub/Hôtel ». La liste détaillée de ces sommes est jointe à la présente.
La société possède un établissement unique situé à [Localité 10] (adresse du siège social). M. [B], domicilié à [Localité 9], est logé par le groupe [7] au [Adresse 2], [Localité 5], lors de ses présences hebdomadaires à [Localité 10]. Le salarié bénéficiant de la mise à disposition d'un logement parisien situé à proximité du siège social, il doit être considéré comme ayant sa résidence à [Localité 10].
Il n'a pas été démontré lors du contrôle que les déplacements entre [Localité 10] et [Localité 9] étaient effectués dans le cadre des fonctions de M. [B] C'est donc par convenance personnelle que le salarié effectue les trajets entre [Localité 10] et [Localité 9]. Dès lors, les frais de déplacement concernés ne peuvent pas être qualifiés de frais professionnels.
Par conséquent et en application des textes susmentionnés, la prise en charge par la société des frais de transport (listés dans le tableau joint à la présente) entre [Localité 10] et [Localité 9] n'ouvre pas droit aux exonérations de charges sociales.
Les sommes sont réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales. Soit pour les montants suivants :
2014 : 7882 euros
2015 : 7665 euros
2016 : 5456 euros.
Il est précisé que ces réintégrations s'opèrent en assiette déplafonnée des cotisations sociales, M. [B] ayant atteint le plafond de sa période d'emploi. »
La société conteste ce redressement en soutenant que les frais nécessairement exposés par un salariés pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail constituent des charges spéciales inhérentes à leur fonction et que le salarié dispose du libre choix de sa résidence. Elle soutient que l'interprétation restrictive des dispositions réglementaires par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003 et par la circulaire du 30 janvier 2009 dont se prévaut l'Urssaf, qui prévoient que la déduction des frais de déplacement de l'assiette des cotisations sociales n'est possible que dans le cas où l'éloignement de la résidence et du lieu de travail n'est pas lié à des convenances personnelles ne lui est pas opposable. Elle affirme que cette position a été modifiée par le Bulletin officiel de la sécurité sociale, notamment en raison du développement du télétravail, qui prévoit désormais que :
« Bénéficient de la prise en charge obligatoire tous les salariés, quel que soit leur lieu de résidence et leur lieu d'emploi, qui empruntent pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail les transports publics de voyageurs ou utilisent les services publics de location de vélos, au moyen de titres d'abonnement.
Cette obligation étant de portée générale, les salariés dont l'éloignement de la résidence habituelle du lieu de travail relève de la convenance personnelle doivent bénéficier de la prise en charge obligatoire »
La société fait également valoir que l'organisme de sécurité sociale a commis une erreur d'appréciation s'agissant de la situation du salarié en retenant qu'il était domicilié à [Localité 10] et que sa résidence à [Localité 9] relevait d'une convenance personnelle. Elle affirme qu'il était domicilié à [Localité 9] où il a ses intérêts familiaux avant son embauche par la société, qu'il y télétravaille au moins deux jours par semaine, comme prévu dans son contrat de travail et qu'il ne dispose d'aucune résidence stable à [Localité 10] puisqu'il est logé dans un appartement mis à sa disposition par la société, sans que cette condition soit prévue à son contrat de travail.
En réplique, l'intimée soutient que les arguments de l'appelante s'agissant de la résidence habituelle du salarié à [Localité 9] sont inopérants, dès lors qu'il a en réalité sa résidence habituelle à [Localité 10], son contrat de travail prévoyant en tout état de cause, qu'il travaillera au moins 3 jours par semaine en région parisienne et que cette présence à [Localité 10] s'est déroulée sur une période suffisamment longue de 2012 à 2016 pour lui conférer le caractère de résidence habituelle.
En tout état de cause, l'organisme de sécurité sociale fait valoir que s'il était démontré que le salarié avait sa résidence habituelle à [Localité 9], cet état de fait était antérieur à la signature de son contrat de travail et qu'il a fait de sa propre initiative, le choix de contracter avec une entreprise située à [Localité 10].
Si la société se prévaut du Bulletin officiel de la sécurité sociale pour soutenir qu'elle était fondée à analyser les remboursements de frais de transports de M. [B] comme des frais professionnels exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales, il convient de constater que cette publication date du 1er avril 2021, soit à une date bien postérieure à celle du contrôle qui porte sur les années 2014, 2015 et 2016.
En tout état de cause, il résulte de ce document s'agissant des frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail que :
« Si la prise en charge de l'employeur excède le montant de la prise en charge obligatoire, cette part de prise en charge facultative est exonérée dans la limite des frais réellement engagés.
Elle est donc totalement exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite des frais réellement engagés et sous réserve, pour les salariés qui travaillent dans une autre région que celle où ils résident, que l'éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emplois) ou familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants). Cette condition est appréciée au cas par cas. »
Pour démontrer que le salarié a été contrait d'établir son domicile à [Localité 9] alors qu'il travaillait à [Localité 10], l'appelante produit les pièces suivantes :
- une attestation notariée établissant l'acquisition en indivision d'un bien immobilier sis à [Localité 9] par le salarié le 12 août 2011,
- les avis de taxe d'habitation et de taxe foncière de l'année 2012 concernant ce bien immobilier au nom du salarié et de l'indivisaire,
- le contrat de travail de la propriétaire indivisaire du bien en date du 29 novembre 2010, dont le lieu de travail est sis à [Localité 8] dans le département de la Vendée, précision faite que ce contrat n'est pas signé.
- le contrat de travail du salarié signé le 30 novembre 2011 avec la société.
Il ressort des dispositions du Bulletin officiel de la sécurité sociale précité que la prise en charge des frais de transport réellement exposés est possible lorsque l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail n'est pas lié à une convenance personnelle, mais à des contraintes liées à l'emploi ou aux circonstances familiales. Au cas particulier, la société n'invoque aucune contrainte lié à l'emploi pour justifier cet éloignement, mais soutient que des contraintes familiales justifierait l'établissement du domicile du salarié à [Localité 9]. Or, il y a lieu de constater que la seule circonstance qui permettrait de caractériser l'existence d'une contrainte familiale est le lieu de travail de sa concubine et co-indivisaire du bien immobilier sis à [Localité 9]. En effet, il ne ressort pas des pièces produites que le salarié soit père d'enfant dont la résidence est établie à [Localité 9], ni qu'il soit contraint d'être domicilié en cette ville pour des raisons liées à l'état de santé d'un membre de sa famille.
Dès lors, l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que le salarié a établi son domicile à [Localité 9] de manière contrainte et elle n'était pas fondée à lui rembourser à titre de frais professionnels la totalité de ses frais de transports entre son domicile et son lieu de travail.
Le chef de redressement n °1 « Frais professionnels non justifiés - Principes généraux » est bien fondé et il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2. Sur le chef de redressement n°2 « Avantage en nature logement »
Il ressort de la lettre d'observations du 16 novembre 2017 que le contrôleur de l'Urssaf a rappelé que l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un logement, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, doit être soumis aux cotisations et contributions sociales et qu'il a relevé à cet égard que :
« Constatations :
M. [P] [B] , salarié en tant que directeur de la société [7], bénéficie de la mise à disposition permanente d'un logement loué par diverses sociétés du groupe [7] (société [7] à compter du 22 août 2013, puis par la société [7] SA à compter du 18 décembre 2015). Le logement se situe au [Adresse 2] [Localité 5] et compte deux pièces principales (séjour et chambre). La société n'évalue aucun avantage en nature à ce titre.
Or conformément aux textes susmentionnés, la mise à disposition d'un logement, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, constitue un avantage en nature soumis aux cotisations et contributions sociales.
Le montant de l'avantage en nature est évalué forfaitairement selon les dispositions décrites ci-dessus. Les réintégrations s'élèvent aux montants suivants :
-2014 : 4 267 euros
- 2015 : 4 306 euros
-2016 : 4 349 euros.
Les feuilles de calcul sont jointes à titre indicatif. La réintégration s'opère dans l'assiette déplafonnée des cotisations de sécurité sociale du salarié, celui-ci ayant atteint le plafond de sa période d'emploi. »
Pour contester cette analyse, la société soutient que l'organisme de sécurité sociale qualifie à tort de le logement de fonction, la mise à disposition du salarié de cet appartement pour deux nuits par semaine. Elle affirme que l'existence d'un logement de fonction nécessite que le salarié y fixe sa résidence habituelle, or, il est constant que le salarié a sa résidence habituelle à [Localité 9]. L'appelante fait valoir que le salarié est en réalité en situation de grand déplacement lorsqu'il travaille à [Localité 10], ce qui autorise la prise en charge de ses frais de logement au titre des frais professionnels.
En réplique, l'intimée s'oppose à cette analyse en soulignant que la société ne rapporte pas la preuve que le logement soit mis à la disposition d'autres salariés, nonobstant les affirmations de la société, et qu'il est indifférent que le logement soit mis à la disposition de celui-ci uniquement à l'occasion de deux nuits de présence hebdomadaire, tout comme le fait que la famille du salarié y soit hébergée ou non.
L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2022, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Indemnités forfaitaires de grand déplacement :
1° En métropole :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 10] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ;
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. [...]»
Il résulte du Bulletin officiel de la sécurité sociale n°1230 en vigueur au 1er avril 2021 que :
« A. Notion de grand déplacement
Un salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail peut percevoir des allocations forfaitaires destinées à compenser ses dépenses supplémentaires de logement et de nourriture.
Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ;
-et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente (trajet aller ou retour).
Lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.
Les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l'accomplissement de la mission imposée par l'employeur et ne pas résulter d'un choix personnel notamment s'agissant de l'éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail.
Le grand déplacement résulte en effet de l'envoi du salarié en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de telle sorte qu'il ne peut regagner celle-ci chaque soir. »
Dès lors qu'il est constant que la résidence de M. L à [Localité 9] résulte de convenance personnelle et non de contraintes familiales ou liées à l'emploi et que la présence du salarié à [Localité 10] trois jours par semaine ne résulte pas de l'exécution d'une mission, la société ne peut se prévaloir de la notion de « grand déplacement » pour soutenir que la prise en charge des frais de logement de son salarié correspondent à des frais professionnels.
Si la société sollicite à titre subsidiaire que l'avantage en nature soit minoré compte tenu du temps d'usage du bien immobilier mis à disposition du salarié, il y a lieu de constater qu'elle présente un calcul sommaire proposant d'inclure dans l'assiette des cotisations et contributions sociales 2/7èmes du montant retenu par l'Urssaf au titre de l'avantage en nature. Cependant, en dehors du contrat de travail du salarié qui prévoit effectivement qu'il travaillera 3 jours à [Localité 10], elle ne produit aucune pièce susceptible de justifier le nombre réel de nuitées durant lesquelles le logement a été mis à disposition du salarié pendant la période contrôlée. Elle n'établit donc pas le montant de l'avantage en nature qu'elle admet à titre subsidiaire.
Il y a lieu de constater le bien-fondé du chef de redressement n°2 « Avantage en nature logement » et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
La décision du premier juge sera confirmée en toutes des dispositions.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [7] sera condamnée à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2019 en toutes ses dispositions ,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [7] à payer à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente