Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 30 JANVIER 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00137 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2PL
MINUTE : 2025/00033
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE
Immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 434 651 246, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9], de nationalité Française
[Adresse 4]
NON COMPARANT
Madame [K] [S] divorcée [V]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 6]
NON COMPARANTE
CRÉANCIER INSCRIT - INTERVENANT VOLONTAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE SARCIGNAN [Adresse 7]
domiciliée chez Cabinet LEGRAND CARRERE ET ASSOCIES, syndic, [Adresse 5]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX,
A l’audience publique tenue le 16 janvier 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 26 janvier 2021 et rectifié le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, ainsi que d’arrêt rendu le 2 novembre 2023 rendu par la Cour d’appel de Bordeaux, selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 4 et 7 octobre 2024 publiés le 17 octobre 2024 Volume 2024 S n°84 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 11], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [W] [V] et madame [K] [S] épouse [F],
Vu l’assignation délivrée le 25 novembre 2024 à la requête de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à l’encontre de monsieur [W] [V] et madame [K] [S] épouse [F] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025,
Vu le dépôt le 26 novembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine aux fins principales de :
- fixation de sa créance à la somme de 140 008,44 € en principal, intérêts, et accessoires, à compter du 2 mai 2024,
- fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 50 000 €,
- désignation de la SELARL Huis Justitia,commissaire de justice à [Localité 8] pour la visite des biens,
Vu la dénonciation de la procédure au syndicat de la résidence Sarcignan [Adresse 7] , en qualité de créancier inscrit,
Vu l’intervention volontaire du syndicat de la résidence Sarcignan principal représenté par son syndic la SAS Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT, créancier non inscrit,
Vu le défaut de comparution des débiteurs,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 140 008,44 € en principal, intérêts, et accessoires, à compter du 2 mai 2024, qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs.
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner la SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 8] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité complémentaire :
En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Constate l’intervention volontaire du syndicat de la résidence Sarcignan principal représenté par son syndic la SAS Crédit Agricole Aquitaine Agence Immobilière, exerçant sous l’enseigne SQUARE HABITAT,
Fixe la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine à la somme de 140 008,44 € en principal, intérêts, et accessoires, arrêtée au 2 mai 2024,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 17 avril 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 50 000€, la présente décision valant convocation à l’audience,
Dit que le créancier poursuivant est autorisé à faire paraître une parution sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Désigne SELARL Huis Justitia, commissaire de justice à [Localité 8], aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures
Dit que monsieur [W] [V] et madame [K] [S] épouse [F] ou tous occupants de leur chef seront tenus de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire , en présence d’un commissaire de justice , si lui-même ne l’est pas, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment