Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07539 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAI5P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY RG n° 19/00512
APPELANTE
EPIC [4], prise en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS DE LA [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, substituée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIMÉ
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Mehdi BOUZAIDA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Florian POSTORINO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 juin 2023 et prorogé au 22 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [E] d'un jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la [2] de la [4] (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] [E], employé par la [4] en qualité de machiniste receveur, a subi un accident du travail le 14 décembre 2017 à la suite duquel il s'est vu prescrire une prolongation d'arrêt de travail du 11 juin 2018 au 21 septembre 2018 ; qu'à la suite d'un contrôle réalisé par le médecin contrôleur à son domicile le 14 juin 2018, la caisse lui a opposé un refus de règlement des indemnités journalières pour des arrêts de travail du 11 juin 2018 au 21 septembre 2018, confirmé par un courrier du 2 juillet 2018 ; que M. [E], après une demande de conciliation le 3 juillet 2018 puis une vaine saisine de la commission de recours amiable le 24 août 2018, a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale.
Le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 27 mai 2019, a :
- déclaré l'action de M. [M] [E] recevable et l'a dit partiellement bien fondée,
- débouté M. [M] [E] de sa demande d'annulation de la décision notifiée par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [4] le 25 juin 2018,
- condamné la [2] de la [4] à verser à M. [M] [E] les indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail prescrit du 11 juin 2018 au 21 septembre 2018, à l'exception des indemnités journalières supprimées,
- renvoyé M. [M] [E] devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [4] pour la liquidation de ses droits,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté M. [M] [E] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [E] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
La caisse a interjeté appel le 26 juin 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2019.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de de Bobigny en ce qu'il a dit que la décision notifiée le 25 juin 2018 à M. [M] [E] est bien fondée,
- l'infirmer pour le surplus,
Rejugeant,
- condamner M. [M] [E] d'avoir à restituer les sommes perçues de la caisse pour la période du 21 juin 2018 au 21 septembre 2018, en application de l'exécution provisoire de droit,
- débouter M. [M] [E] de toutes ses demandes,
- condamner M. [M] [E] d'avoir à lui payer la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la décision de la de coordination aux assurances sociales de la [4] du 25 juin 2018 bien fondée,
Statuer à nouveau,
- annuler la décision de la caisse du 25 juin 2018,
- le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits en application de la législation professionnelle,
- condamner la caisse à lui payer les indemnités journalières dues au titre de la période du 14 au 20 juin 2018,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit la sanction prononcée par la caisse à la suppression des indemnités journalières du 14 au 20 juin 2018,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de l'ensemble des ses demandes,
- condamner la caisse au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 28 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
1. Sur le manquement de l'assuré de se soumettre au contrôle médical
En vertu de l'article L.323-6 du Code de la Sécurité Sociale dans version applicable aux faits de l'espèce postérieurs au 25 décembre 2016, le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par le service du Contrôle médical et en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
Le dernier alinéa de l'article L. 315-2 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, tout assuré ['] est tenu de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical. La caisse suspend le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne respecte pas cette obligation.
L'article R. 323-12 du même Code précise, en particulier, que la caisse est fondée à refuser le bénéfice d'indemnités journalières afférent à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudices des dispositions de l'article L.324-1 du code précité.
Ces dispositions sont reprises dans les articles 51 et 52 du règlement intérieur de la caisse, le premier des deux prévoyant que pendant la période d'arrêt de travail, l'agent peut recevoir la visite à son domicile d'un médecin seul habilité à procéder à un examen médical et le second, que l'inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression des prestations définies à l'article 40, en vertu de l'article 88 du statut du personnel de la [4].
L'assuré soutient qu'il ne s'est pas soustrait volontairement au contrôle médical, puisqu'en réalité il dormait profondément au moment de la visite du médecin contrôleur, cet état de sommeil profond ayant été provoqué par les médicaments qui lui avait été prescrits par son médecin traitant.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [M] [E] de sa demande d'annulation de la décision notifiée par la caisse le 25 juin 2018.
La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
2. Sur la réduction du nombre d'indemnités journalières supprimées en conséquence du manquement à l'obligation de contrôle médical
L'assuré ne conteste pas que le dernier alinéa de l'article L.323-6 du code de la sécurité sociale qui disposait qu' en cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L.142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré a été abrogé par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 et rappelle que sous l'empire de ces anciennes dispositions, la Cour de cassation avait jugé à plusieurs reprises que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale vérifient, à la suite d'un recours contre la décision d'une caisse relative à la restitution des prestations en espèces, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Mais le jugement déféré ne sollicite pas ce texte et mais constate la disproportion entre le manquement constaté, c'est à dire la soustraction de l'assuré au contrôle médical mis en oeuvre le 14 juin 2018 et la suppression de la totalité des indemnités journalières correspondant à l'arrêt de travail prescrit du 11 juin 2018 au 21 septembre 2018. Or, le juge a la possibilité, par application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de vérifier la proportionnalité de la sanction à la gravité du manquement commis. Au cas particulier, le premier juge a relevé pour réduire la sanction décidée par la caisse la nature de la pathologie à l'origine des arrêts de travail, la durée très limitée et les circonstances du manquement et l'absence de diligence de la caisse pour organiser un autre contrôle médical, malgré les nombreux courriers de l'assuré.
C'est par donc par de justes motifs, rappelés pour partie dans le présent arrêt, non utilement contredits par la caisse à l'appui de son appel et que la Cour adopte, que le premier juge a limité la sanction prononcée par la caisse à la suite du contrôle médical du 14 juin 2018.
La décision du premier juge doit être confirmée.
3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La [2] de la [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens et sera condamnée à payer à M. [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 mai 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la [2] de la [4] à payer à M. [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE [2] de la [4] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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