Texte intégral
S.A. LA POSTE
C/
[T] [P]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00166 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4QO
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 1er Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00396
APPELANTE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Delphine BALDINI, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] (le salarié) a été engagé entre le 16 avril 2018 et le 6 mars 2021 par plusieurs contrats à durée déterminée en qualité d'opérateur colis par la société La poste (l'employeur).
Estimant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er février 2022, a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité à ce titre et à d'autres sommes pour rupture abusive.
L'employeur a interjeté appel le 24 février 2022.
Il limite son appel à la seule condamnation au profit de Pôle emploi et ce dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Le salarié, au regard de l'appel limité, s'en rapporte à justice.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 16 mai et 12 juillet 2022.
MOTIFS :
Sur la condamnation au profit de Pôle emploi :
L'article L. 1235-4 du code du travail dispose que : "Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées."
L'employeur indique que le salarié a été indemnisé en application des dispositions de l'article L. 5424-1, 7° du même code, au titre de la privation d'emploi, de sorte que, n'ayant pas signé de convention de gestion avec Pôle emploi, il a pris en charge le paiement de l'aide au retour à l'emploi (ARE) comme il en justifie.
Selon lui, le conseil de prud'hommes aurait commis une erreur de droit en le condamnant au profit de Pôle emploi qui n'est pas créancier à ce titre.
L'article L. 5424-1 dispose que : "Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 :
/...
7° Dans le cas où l'Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste."
L'employeur rappelle que l'Etat de la République française continue à détenir la majorité du capital de la société La poste et que cette société n'a pas signé de convention avec Pôle emploi comme la possibilité en est prévue par l'article L. 5424-2 du même code.
La perte de l'emploi est involontaire pour le salarié et l'employeur justifie avoir versé l'ARE à l'intéressé selon le décompte produit (pièce n° 1) et alors qu'il a travaillé plus de 91 jours pour son compte.
Il en résulte que la condamnation de l'employeur au profit de Pôle emploi pour une indemnisation qu'il a lui-même versée, est erronée.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et dans les limites de l'appel :
- Infirme le jugement du 1er février 2022 uniquement en ce qu'il ordonne à la société La poste à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées à M. [P] du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités chômage ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- Dit n'y avoir lieu à condamnation de la société La poste au profit de Pôle emploi ;
Y ajoutant :
- Condamne la société La poste aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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