Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 12]
[Localité 9]
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 15 Janvier 2025
minute n°
N° RG 22/05393 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L4GT
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[E], [B], [Z] [V] épouse [U]
C/
[P] [U]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BOUILLON
CE + CCC Me DUMOULIN
CCC dossier
Extrait caf
notice
Le
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 5 novembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 15 Janvier 2025
ENTRE :
[E], [B], [Z] [V] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me BOUILLON de
la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
- 159
ET :
[P] [U]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (ALBANIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par
Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
- 38 B
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [E], de nationalité française et Monsieur [U] [P], de nationalité albanaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfants est issu de cette union :
- [U] [O], née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] (LOIRE-ATLANTIQUE).
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, remis au greffe le 14 décembre 2022, Madame [V] a fait assigner Monsieur [U] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023.
Le 03 janvier 2023, Monsieur [U] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires du 02 février 2023, le Juge de la mise en état a, notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- attribué à Madame [V] [E] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [O]
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes:
- hors vacances justifiées de la mère : le samedi des semaines paires de 10H00 à 18H00 au domicile et en présence des parents de Monsieur [U],
- à charge pour le père avec ses parents d'aller chercher ou faire chercher l'enfant ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, et d'assumer les frais liés à l'exercice de ce droit ;
- fixé à 150 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [E] ;
- dit qu’en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- débouté Madame [V] [E] de sa demande au titre de la sortie de l'enfant du territoire national ;
- réservé les dépens.
Madame [V] [E] a formé appel partiel de cette décision.
Par arrêt rendu le 16 octobre 2023, la Cour d'Appel de RENNES a, notamment :
- confirmé le jugement s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père,
- infirmé le jugement s'agissant de l’ interdiction de sortie du territoire français de l'enfant,
Statuant à nouveau :
- ordonné l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'autorisation préalable deux parents.
Madame [V] a constitué un nouvel avocat le 25 avril 2024;
Par ordonnance d'incident du 14 juin 2024, le Juge de la mise en état, saisi par Madame [V] [E], a, notamment :
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, DISONS que le droit de visite du père s’exercera à l’espace rencontre de l’association [10], à charge pour la mère de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre deux fois par mois, sans autorisation de sortie les quatre premières rencontres (sauf meilleur accord entre les parties), pour une durée de 6 mois renouvelable une fois;
- précisé que pour organiser la première visite, les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence,
- dit qu'à défaut pour Monsieur [U] [P] d'avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification de la présente ordonnance ou s'il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
- débouté Monsieur [U] [P] de ses demandes d'astreinte.
- réservé les dépens,
- débouté Monsieur [U] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 09 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [V] [E] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance à l’issue du divorce,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Madame [V],
- dire qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial,
- dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [V] aurait pu accorder à son époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur ,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixer la pension alimentaire à la somme de 150 € par mois avec indexation d’usage,
- dire que l’intermédiation financière sera mise en place,
- dire que les dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord seront partagées par moitié
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocat (R.P.V.A.) le 29 août 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [P] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de mariage et d’état civil;
- dire que Madame [V] reprendra l’usage de son nom patronymique de naissance à l’issue du divorce,
- dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire pour l’un ou l’autre des époux,
- constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée par Monsieur [U],
- dire sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [U] aurait pu accorder à sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union,
- dire que la date des effets du divorce sera fixée à la date à laquelle l’ordonnance sur les mesures provisoires sera rendue,
- dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- statuer ce que de droit concernant le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixer la pension alimentaire à la somme de 150 € par mois avec indexation d’usage,
- dire que les dépenses exceptionnelles engagées d’un commun accord seront partagées par moitié,
- statuer ce que de droit concernant les dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il n'a pas été demandé aux parties s'il avait été informé de son droit à être entendu dans la présente procédure, son absence de discernement excluant l'application de l'article 388-1 du Code civil et rendant sans objet la vérification de l'information prévue à l'alinéa 4 de cet article.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er octobre 2024.
A l’audience du 05 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [E], [B], [Z] [V], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11]
et de
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 14] (ALBANIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au jour de la demande en divorce et DEBOUTE Monsieur [U] [P] de sa demande de fixation à la date de l' ordonnance de mesures provisoires,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [E],
RESERVE le droit d'accueil de Monsieur [U] [P],
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE le parent débiteur au paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi fixée,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [E],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales, il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www. Insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires des prestations familiales, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir, en l'attente de l'intervention de l’organisme débiteur, le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que, compte tenu des faits de violences évoqués et/ou établis au sens de l'article 373-2-2 II in fine du Code civil, les parties n'ont pas la possibilité de solliciter d'être dispensées de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que, par exception aux dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents par moitié, sous réserve qu'ils aient été engagés d'un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile, et dispense les parties de recouvrement éventuel;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, s’agissant des dispositions relatives à l’autorité parentale et la contribution alimentaire;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES