Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (UCB), dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1987 par la cour d'appel de Metz (1ère chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Claude X...,
2°) Madame Claude X..., demeurant tous deux à Saint-Avold (Moselle), ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Delattre, conseillers, Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet,
conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Union de Crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 1987), statuant à la suite d'un pourvoi immédiat sur les poursuites en vente forcée exercées par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) contre les époux X... qui soutenaient que leur dette était éteinte, d'avoir, en renvoyant ceux-ci à faire établir cette extinction par le tribunal compétent, violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
Mais attendu, qu'il résulte des productions que, devant la cour d'appel, l'UCB prétendait au contraire qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'apprécier la justification et le montant de la créance invoquée à l'appui de la requête en exécution forcée immobilière ; qu'elle est irrecevable à critiquer une décision qui a adopté la thèse qu'elle avait soutenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de Crédit pour le Bâtiment, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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