Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° 674, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05721 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Juge de l'exécution de SENS RG n° 22/01035
APPELANTE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL BOULOGNE ' JEAN-BAPTISTE CLEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
INTIMES
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 805
Madame [L] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie STAEGER de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 805
TRESOR PUBLIC DE JOIGNY
Bureau du Service des Impôts des Particuliers (SIP)
[Adresse 6]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 11 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au service de la publicité foncière d'Auxerre, la Caisse de Crédit Mutuel Boulogne-Jean-Baptiste Clément (ci-après le Crédit Mutuel) a entrepris une saisie sur le bien immobilier situé [Adresse 2] appartenant en indivision à M. [S] [P] et Mme [L] [B], pour avoir paiement d'une somme de 33.955,23 euros, en exécution d'un protocole d'accord du 25 mai 2020 homologué par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 25 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2022, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [P], Mme [B], ainsi que le Trésor public de Joigny, créancier inscrit, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens aux fins de déclarer caduc le commandement en application des articles R.311-11 et R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment :
-ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 janvier 2022,
-ordonné la radiation dudit commandement,
-condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [P] et Mme [B] la somme de 418 euros au titre de leur préjudice matériel,
-condamné le Crédit Mutuel à payer à Mme [B] la somme de 7.500 euros au titre de son préjudice moral,
-condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
-condamné le Crédit Mutuel aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que M. [P] s'était porté caution de la SAS Roading pour un prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel, que la société Roading avait été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre selon jugement rendu le 11 janvier 2022 à la demande du Crédit Mutuel, qu'à compter de cette date, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle était suspendue en application de l'article L.622-28 du code de commerce, de sorte qu'aucune action ne pouvait être engagée contre M. [P], et que le Crédit Mutuel ne pouvait ignorer que la délivrance du commandement aux consorts [P] et [B] était inutile, voire illégale. Il a retenu que les consorts [P] et [B] avaient subi, par la faute du Crédit Mutuel, un dommage matériel, leur serrure ayant été forcée par l'huissier intervenu pour dresser le procès-verbal de description du bien, que les fautes du Crédit Mutuel rendaient la saisie abusive, et que l'intrusion dans leur logement leur avait causé un préjudice moral, et ce d'autant plus, s'agissant de Mme [B], qu'elle n'était pas concernée par la créance du Crédit Mutuel.
Par déclaration du 27 mars 2023, le Crédit Mutuel a fait appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes. Puis il a, par actes de commissaire de justice du 13 avril 2023, déposés au greffe par le Rpva le 21 avril 2023, fait assigner à jour fixe M. [P] et Mme [B], ainsi que le SIP de Joigny, devant la cour d'appel de Paris après y avoir été autorisé par ordonnance du 4 avril 2023.
Par conclusions du 13 novembre 2023, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions le condamnant à paiement,
Y ajoutant,
-débouter M. [P] et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tenant à la confirmation du jugement et à sa condamnation à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [P] et Mme [B] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il estime qu'il n'a commis aucun abus de saisie puisqu'à la suite de la délivrance du commandement, il n'a pas assigné les consorts [P] et [B] à l'audience d'orientation de sorte qu'il n'y a eu aucune action en exécution, que son action devant le juge de l'exécution ne visait qu'à la constatation de la caducité du commandement faute d'assignation dans le délai, qu'il avait transmis à son huissier les instructions en vue de la délivrance du commandement avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et ignorait la date à laquelle l'huissier délivrerait l'acte, qu'en outre, il avait assigné la société Roading en liquidation judiciaire et non en redressement, de sorte qu'il ignorait, avant le jugement du 11 janvier 2022, que la société serait mise en redressement judiciaire. Il ajoute que les sommes demandées sont extrêmement élevées, que le préjudice matériel ne pourrait subsidiairement qu'être limité à la somme de 418 euros, que le préjudice moral de Mme [B] n'est justifié par aucune pièce et résulte certainement plutôt de la procédure collective de la société Roading et des difficultés financières de son mari, que le préjudice moral de M. [P] n'est pas justifié non plus. Il ajoute que le montant de la créance lui a été remis le 28 juin 2023 par le notaire chargé de la vente du bien de [Localité 7].
Par conclusions du 1er novembre 2023, M. [P] et Mme [B] demandent à la cour de :
-confirmer le jugement,
Y ajoutant,
-débouter le Crédit Mutuel de son appel comme infondé, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
-condamner le Crédit Mutuel au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
S'agissant de leurs demandes indemnitaires, ils reprochent au Crédit Mutuel une violation de la règle d'ordre public de suspension des poursuites, laquelle prenait effet au jour du jugement de redressement judiciaire, soit le 11 janvier 2022, date de délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière et estiment que cette saisie est abusive car la banque a commis plusieurs fautes. Outre la délivrance du commandement en violation de la suspension des poursuites à l'encontre de la caution que le Crédit Mutuel ne pouvait ignorer, ils invoquent la délivrance d'un commandement contre Mme [B], le jour de son anniversaire, alors qu'elle n'était pas caution, le refus fautif de la banque de donner mainlevée du commandement après l'ouverture de la procédure collective, et le mandat donné à l'huissier de pénétrer à leur domicile pour dresser le procès-verbal de description du bien. Ils font valoir que leur serrure a été forcée, et que l'intrusion illégale leur a causé un préjudice moral, d'autant plus qu'elle a eu lieu le jour de l'anniversaire de Mme [B], qui n'avait strictement rien à voir dans la créance.
Le Service des impôts des particuliers de Joigny, cité à personne morale, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il résulte de l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce que le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Selon l'article R.621-4 alinéa 2 du même code, le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date.
Par ailleurs, il résulte de l'article 815-17 du code civil que les créanciers personnels d'un d'indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, mais peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur.
En l'espèce, il est constant que M. [P] et Mme [B], mariés sous le régime de la séparation de biens, sont propriétaires indivis du bien immobilier situé [Adresse 2], objet du commandement de payer litigieux.
Le Crédit Mutuel est titulaire d'une créance à l'encontre de M. [P] en sa qualité de caution solidaire de la société Roading en vertu d'un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 24 juillet 2020, mais il n'en détient aucune à l'encontre de Mme [B].
Par acte d'huissier du 18 octobre 2021, le Crédit Mutuel a fait assigner la société Roading devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de liquidation judiciaire. Par jugement du 11 janvier 2022, ledit tribunal a ouvert à l'égard de la société Roading une procédure de redressement judiciaire.
En application de l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce précité, ce jugement a suspendu, dès son prononcé, toute action à l'encontre de M. [P], co-obligé de la société Roading.
Ce même 11 janvier 2022, le Crédit Mutuel a fait délivrer à M. [P] et Mme [B] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur leur bien indivis.
Dès lors, le Crédit Mutuel a enfreint non seulement l'interdiction de poursuivre les personnes physiques coobligées de la société Roading, mais également l'interdiction de saisir les parts indivises de M. [P] dans le bien immobilier acquis avec Mme [B]. L'acte de poursuite a également, à tort, fait commandement à Mme [B] de payer la dette alors qu'elle n'est pas débitrice.
Certes, le Crédit Mutuel n'a pas assigné les consorts [P] et [B] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution aux fins de poursuites, mais la légèreté blâmable et la précipitation fautive avec lesquelles le commandement a été délivré à leur encontre, alors même que la banque ne pouvait ignorer qu'un jugement allait être rendu par le tribunal de commerce, ont suffi à causer un préjudice, non seulement à Mme [B], étrangère à la créance, mais également à M. [P]. La banque ne peut se réfugier derrière le fait que les instructions avaient été données quelques jours auparavant à l'huissier et qu'elle ignorait à quelle date le commandement serait délivré, dès lors qu'aucun commandement, visant Mme [B] et portant sur un bien indivis de M. [P], n'aurait dû être délivré, quelque soit sa date. En outre, il apparaît que le Crédit Mutuel a manifestement anticipé, sans attendre la décision, un jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire.
Le Crédit Mutuel ne conteste pas que son huissier de justice a forcé la serrure des intimés lorsqu'il est venu dresser le procès-verbal descriptif du bien à la suite de la délivrance du commandement. M. [P] et Mme [B] justifient de leur préjudice matériel par les photographies de la serrure forcée et la facture de leur serrurier, intervenu le 26 janvier 2022, d'un montant de 418 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la banque au paiement de cette somme.
Par ailleurs, il n'est pas contestable que l'intrusion injustifiée de l'huissier mandaté par le Crédit Mutuel a causé un préjudice moral à M. [P] et surtout à Mme [B] qui n'est pas concernée par la créance. C'est par une juste appréciation des éléments du litige que le premier juge a alloué à ce titre à Mme [B] une somme de 7.500 euros et à M. [P] celle de 5.000 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Succombant en son appel, le Crédit Mutuel sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Boulogne-Jean-Baptiste Clément à payer à M. [S] [P] et Mme [L] [B] la somme globale de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de Boulogne-Jean-Baptiste Clément aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,