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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-14.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.380

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne, dans l'affaire opposant : - Mme Carole X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à : - la Caisse primaire d'assurance maladie, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le chapitre III du titre XIV et l'article 2 du chapitre V du titre XV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ; Attendu que Mme X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable pour 15 séances de rééducation de la colonne vertébrale avec massage et physiothérapie, selon la cotation AMK 6 + 3/2; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant limité sa participation à la cotation AMK 6, l'intéressée a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les actes litigieux selon la cotation proposée par le praticien, le Tribunal énonce essentiellement que la physiothérapie constitue un acte technique distinct dont la cotation est prévue dans un chapitre distinct de la nomenclature ; Attendu cependant, que, selon les dispositions du chapitre III du titre XIV de la nomenclature applicable aux actes de rééducation, les cotations comprennent les massages et techniques de rééducation, quels que soient les méthodes et le nombre de techniques employées ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, alors que la physiothérapie était incluse dans l'acte de rééducation de la colonne vertébrale et ne pouvait faire l'objet d'une cotation distincte de cet acte, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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