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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.213

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° D 19-15.213 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 L'association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (ARGIMSA), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.213 contre l'arrêt rendu le 15 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme G... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de l'association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2019), Mme P... a été engagée en qualité d'éducatrice spécialisée le 3 septembre 2001 par l'association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles (l'association), et a exercé à compter du 19 mars 2007 les fonctions de chef de service d'un établissement et service d'aide par le travail et d'un service d'accompagnement à la vie sociale. 2. La salariée a été licenciée pour faute grave le 17 avril 2015. 3. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes, sous astreinte, alors : « 1°/ qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'il peut alors déléguer ce pouvoir à la personne de son choix, et en toute hypothèse ratifier l'acte pris par son ordre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le président de l'association était compétent pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement et que ''la lettre de convocation à l'entretien préalable a été signée par le directeur général de l'association par ordre du président, et la lettre de licenciement a été signée par le vice-président de l'association pour le président et par ordre de celui-ci'' ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle constatait que tant la lettre de convocation et la lettre de licenciement avaient été signées par ordre du président et que celui-ci avait mené la procédure de licenciement jusqu'à son terme, ce dont il résultait que les mandats de signer la lettre de convocation et de signer la lettre de licenciement avaient été ratifiés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ensemble l'article 1998 du code civil ; 2°/ qu'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le président de l'association était compétent pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement et que ''la lettre de convocation à l'entretien préalable a été signée par le directeur général de l'association par ordre du président, et la lettre de licenciement a été signée par le vice-président de l'association pour le président et par ordre de celui-ci'' et que ''la lettre de licenciement (a) été signée par le vice-président pour le président qui avait signé le 13 avril 2015 à son bénéfice une lettre de délégation de tous ses pouvoirs en son absence à compter du 14 avril 2015'' pour raisons de santé ; qu'en disant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle constatait que la lettre de licenciement du 17 avril 2015 avait été signée par ordre du président par le vice-président, expressément délégué par un acte du 13 avril 2015 à compter du 14 avril 2015 pour raisons de santé pour ''tous ses pouvoirs'', et que la procédure avait été menée à son terme, ce dont il résultait que les mandats avaient été ratifiés par le président, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ensemble l'article 1998 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes qu'il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si les statuts de l'association ne prévoient pas de confier la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à un autre organe que le président, la lettre de convocation à l'entretien préalable a été signée par le directeur général de l'association par ordre du président, et la lettre de licenciement a été signée par le vice-président de l'association pour le président et par ordre de celui-ci, qu'il ne ressort pas de l'acte de délégation signé le 24 mai 2011 que le directeur général a reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l'association dès lors qu'il ne disposait que d'un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des salariés de l'association, aucune régularisation ne pouvant découler de la seule circonstance que la lettre de licenciement a été signée par le vice-président pour le président qui avait signé le 13 avril 2015 à son bénéfice une lettre de délégation de tous ses pouvoirs en son absence à compter du 14 avril 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été signée par le directeur général par ordre du président, d'autre part, que la lettre de délégation du 13 avril 2015, signée par le président de l'association, déléguait le pouvoir de licencier au vice-président, qui avait signé la lettre de licenciement du 17 avril 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour l'association régionale pour la gestion des instituts médico-sociaux agricoles. L'exposante fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de Madame G... P... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné l'Association Régionale pour la Gestion des Instituts Médico Sociaux Agricoles (Argimsa) à payer à Madame G... P... les sommes de 1566,41 euros bruts à titre de rappel de salaire, 156,64 euros bruts au titre des congés payés afférents, 12.531,32 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1253,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 32.894,49 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 30.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné l'Association Régionale pour la Gestion des Instituts Médico Sociaux Agricoles (Argimsa) à remettre à Madame G... P... une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours, outre condamnations aux frais irrépétibles et dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. En l'espèce, si les statuts de l'association ne prévoient pas de confier la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à un autre organe, ce que confirme le procès-verbal de réunion du Conseil d'administration en date du 17 juin 2014, la lettre de convocation à l'entretien préalable a été signée par le directeur général de l'association par ordre du président, et la lettre de licenciement a été signée par le vice-président de l'association pour le président et par ordre de celui-ci. Il en résulte que c'est le directeur général qui a mis en oeuvre la procédure de licenciement alors qu'il ne ressort pas de l'examen de l'acte de délégation signé le 24 mai 2011 qu'il a reçu délégation du pouvoir de licencier de la part du président de l'association dès lors qu'aux termes de cette délégation et pour exercer pleinement sa responsabilité, il disposait d'un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des salariés de l'association et d'une délégation permanente pour représenter l'association dans la plupart des actes de la vie civile, ce dont il ne peut être déduit l'existence d'une délégation du pouvoir de licencier, alors de surcroît que s'agissant de ses responsabilités en matière de politique de l'emploi et des ressources humaines, il ne pouvait recruter que du personnel non-cadre dont ne faisait pas partie Madame P.... Or, aucune régularisation ne peut découler de la seule circonstance que la lettre de licenciement ait été signée par le vice-président pour le président qui avait signé le 13 avril 2015 à son bénéfice une lettre de délégation de tous ses pouvoirs en son absence à compter du 14 avril 2015. Il en résulte que le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Considérant le caractère dès lors injustifié de la mise à pied conservatoire et les éléments d'appréciation dont les bulletins de paie, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1566,41 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la période de cette mise à pied, outre de la somme de 156,64 euros bruts au titre des congés payés afférents. Au vu des éléments d'appréciation et de l'article L 1234-1 du code du travail, et compte tenu d'une durée de préavis de quatre mois prévue par la convention collective applicable, l'employeur sera condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 12.531,32 euros bruts, à laquelle doit s'ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1253,13 euros bruts. Au vu des éléments d'appréciation, dont les bulletins de paie, et en tenant compte de l'ancienneté de la salariée dans les limites de la demande qui retient une ancienneté de 13 ans et 7 mois, des périodes de service en tant que non-cadre puis de cadre dès lors que l'indemnité de licenciement conventionnelle est, par année de service, d'un demi-mois pour les non-cadres et d'un mois pour les cadres, et du salaire servant de base de calcul tel que prévu par les dispositions conventionnelles, c'est la somme de 32.894,49 euros nets qui est due à la salariée à titre d'indemnité de licenciement. L'employeur sera condamné au paiement de cette somme. En application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, compte-tenu de la rémunération, de l'âge, de l'ancienneté et des fonctions de la salariée, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 30.000 euros nets lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise de documents sous astreinte est fondée et il y est fait droit comme indiqué au dispositif. En considération de l'équité, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'employeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.» ; ALORS QUE 1°) il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié ; qu'il peut alors déléguer ce pouvoir à la personne de son choix, et en toute hypothèse ratifier l'acte pris par son ordre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Président de l'association était compétent pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement et que « la lettre de convocation à l'entretien préalable a été signée par le directeur général de l'association par ordre du président, et la lettre de licenciement a été signée par le vice-président de l'association pour le président et par ordre de celui-ci » ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle constatait que tant la lettre de convocation et la lettre de licenciement avaient été signées par ordre du président et que celui-ci avait mené la procédure de licenciement jusqu'à son terme, ce dont il résultait que les mandats de signer la lettre de convocation et de signer la lettre de licenciement avaient été ratifiés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ensemble l'article 1998 du code civil ; ALORS QUE 2°) en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Président de l'association était compétent pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement et que « la lettre de convocation à l'entretien préalable a été signée par le directeur général de l'association par ordre du président, et la lettre de licenciement a été signée par le vice-président de l'association pour le président et par ordre de celui-ci » et que « la lettre de licenciement (a) été signée par le vice-président pour le président qui avait signé le 13 avril 2015 à son bénéfice une lettre de délégation de tous ses pouvoirs en son absence à compter du 14 avril 2015 » pour raisons de santé ; qu'en disant cependant le licenciement sans cause réelle et sérieuse quand elle constatait que la lettre de licenciement du 17 avril 2015 avait été signée par ordre du président par le vice-président, expressément délégué par un acte du 13 avril 2015 à compter du 14 avril 2015 pour raisons de santé pour « tous ses pouvoirs », et que la procédure avait été menée à son terme, ce dont il résultait que les mandats avaient été ratifiés par le Président, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail ensemble l'article 1998 du code civil.

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