Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice C..., demeurant le Régent, avenue Georges Pompidou à Manosque (Alpes-de-Hautes-Provence),
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Manosque (section activités diverses), au profit de Mme Martine J..., demeurant ... (Alpes-de-Hautes-Provence),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. D..., H..., K..., A..., G..., F... Ride, M. Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mme Y..., Mme I..., M. B..., M. Choppin E... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen ; Attendu, selon le jugement attaqué, (conseil de prud'hommes de Manosque du 27 septembre 1988) et les pièces de la procédure, que Mme J... est entrée le 17 mars 1987 au service de M. C..., chirurgien-dentiste, en qualité d'assistante dentaire ; qu'estimant avoir été abusivement licenciée le 29 mai 1987, la salariée a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à un mois de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu qu'il est fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de la salariée, intervenue le 7 mai 1987, au cours de la période contractuelle d'essai de deux mois, et alors, d'autre part, que la salariée ayant une ancienneté infèrieure à deux ans dans une entreprise employant moins de onze salariés, le conseil de prud'hommes devait, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, statuer en recherchant l'importance du préjudice subi du fait de la rupture ; Mais attendu qu'après avoir, par une interprétation exclusive de dénaturation des termes ambigüs de l'écrit du 7 mai 1987, invoqué par l'employeur, énoncé que la preuve d'une volonté non équivoque de la salariée de mettre fin aux relations de travail n'était pas établie, le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le préjudice subi ;
Mais, sur le second moyen ; Vu les articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé que les dispositions de la convention collective du personnel des cabinets d'odontologie ne s'apliquaient pas aux relations contractuelles établies entre les parties, s'est borné à se référer à l'ancienneté de la salariée et au montant de son salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du délai-congé à laquelle a droit le salarié licencié ayant une ancienneté inférieure à six mois résulte soit de la loi, soit de dispositions contractuelles ou conventionnelles et, à défaut, des usages pratiqués dans la localité et la profession, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas précisé le fondement juridique de sa décision, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. C... au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à un mois de salaire, le jugement rendu le 27 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Manosque ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Digne ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Manosque, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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