Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-42.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.792
Date de décision :
14 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sopar, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité en son siège... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de Mlle Agnès Y..., demeurant ... à Le Taillan Médoc (Gironde), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sopar, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société SPAR a signé avec Mlle X... un contrat de qualification pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989 ; qu'après refus de la prise en charge du coût de la formation par l'organisme collecteur, le contrat a été rompu ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations restant dues jusqu'au terme du contrat ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 avril 1991) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que la société SOPAR ne formulait en appel aucun moyen nouveau et que toutes ses critiques avaient déjà été soumises aux premiers juges qui y avaient répondu, la cour d'appel a dénaturé tant les conclusions qui lui étaient soumises et par lesquelles l'appelante soutenait encore que son consentement avait été vicié par une erreur substantielle portant sur le coût du contrat, qui était la conséquence de la nullité du contrat, non conforme aux dispositions de l'article L. 980-2 du Code du travail, que le jugement rendu en première instance, violait ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles la société SOPAR soutenait que son consentement avait été vicié par une erreur substantielle portant sur le coût du contrat, découlant elle-même de la nullité du contrat qui ne répondait pas aux prescriptions de l'article L. 980-2 du Code du travail relativement à l'objet de la formation et visé par les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'en tout état de cause, à supposer que l'on puisse voir dans les motifs déduits de l'arrêt une tentative de réponse au moyen tiré d'une erreur sur la substance, leur imprécision laisse incertain le sens de la pensée des juges tant sur la reconnaissance d'une erreur que de son caractère substantiel et excusable, de sorte que la décision est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article 1110
du Code civil ;
Mais attendu, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé dans la première branche du moyen, qu'en relevant que le contrat de qualification n'avait pas été conclu sous la condition que l'organisme collecteur prenne en charge le coût de la formation, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sopar, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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