Texte intégral
N° RG 21/01689 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYAY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00354
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Alexandre MAAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
Le 2 mars 2019 vers 2h45, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie (l'Urssaf) a effectué un contrôle inopiné au sein de la SAS [4] (la société).
Le 10 mai 2019, la société s'est vue notifier un redressement d'un montant de 14 417 euros au titre de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié concernant MM. [X] [W] et [B] [E].
A la suite des observations formulées par la société, l'Urssaf a, par courrier du 5 juillet 2019, maintenu le redressement opéré.
Le 29 novembre suivant, une mise en demeure a été adressée à la société pour un montant de 14 584 euros dont 690 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse le 5 décembre 2019, laquelle a rejeté sa demande en sa séance du 4 mars 2020.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel a, par jugement du 10 mars 2021 :
- confirmé le principe du redressement opéré par l'Urssaf à la suite du contrôle effectué le 2 mars 2019,
- condamné la société à payer à l'Urssaf 14 584 euros, majorations de retard comprises,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 1er avril 2021, elle en a relevé appel le 21 avril 2021.
Par conclusions remises le 14 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- infirmer le jugement du 10 mars 2021,
- dire et juger qu'elle n'a pas commis le délit de travail dissimulé et en conséquence de :
-débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,
- prononcer ensemble l'annulation des décisions de l'Urssaf en date du 10 mai 2019 et du 5 juillet 2019, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA,
- prononcer l'annulation de la mise en demeure en date du 29 novembre 2019 qui lui a été notifiée d'avoir à verser la somme de 14 584 euros à titre de redressement et de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé,
- dire et juger qu'elle ne fera l'objet d'aucun rappel de cotisations, de majorations ou/et sanctions au titre d'un prétendu travail dissimulé,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle est un établissement ayant des horaires nocturnes, que les contrats de travail de MM. [E] et [W] ont pris effet au 1er mars 2019 dans la soirée, que son gérant, M. [T], avait demandé à son comptable d'effectuer les déclarations préalables d'embauche et que la dissimulation d'emploi n'a aucun caractère intentionnel démontré par l'Urssaf, de sorte que l'infraction de travail dissimulé ne peut être constituée. Elle invoque un simple retard dans l'accomplissement des formalités.
Par conclusions remises le 10 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer le jugement susvisé,
- constater que la société a procédé au règlement des sommes dues au titre de la mise en demeure du 29 novembre 219,
- rejeter les autres demandes formées par la société.
Elle fait valoir que MM. [E] et [W] n'ont fait l'objet ni d'une inscription sur le registre du personnel, ni d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE). Cette dernière démarche n'a été effectuée que le 4 mars, alors qu'elle doit l'être au plus tôt, dans les 8 jours, qui précédent l'embauche et au plus tard avant la prise de poste du salarié. Elle ajoute que l'employeur connaît parfaitement ses obligations déclaratives puisqu'il a déjà procédé à de nombreuses embauches et qu'elle n'a pas à établir l'intention frauduleuse.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision :
La cour rappelle que s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
Il ressort de la lettre d'observation du 24 mai 2019 que le 2 mars 2019 à 2h45, MM. [E] et [W] étaient en situation de travail le jour du contrôle opéré par l'Urssaf sans avoir fait l'objet des DPAE préalables, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société.
Aussi, peu important qu'au moment du contrôle, l'un des salariés ait signé son contrat à durée déterminée, l'autre ayant indiqué ne pas en avoir conclu, puisqu'il est établi que la société qui connaissait parfaitement ses obligations déclaratives applicables, ne justifie aucunement les avoir accomplies.
Il en résulte que la situation de travail dissimulé est établie, que le jugement doit être confirmé et la société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 10 mars 2021 ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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