Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/916
N° RG 24/00913 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOYC
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 9 Septembre à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 septembre 2024 à 17H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [C] [K]
né le 27 Juin 2000 à [Localité 4]
de nationalité Gabonaise
Vu l'appel formé le 06 septembre 2024 à 16 h 45 par courriel, par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 9 septembre 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[U] [C] [K]
assisté de Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 SEPTEMBRE 2024 À 17H18 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [U] [C]-[K] sur requête de la préfecture de L'AVEYRON du 4 SEPTEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [C]-[K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 septembre 2024, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-Monsieur [U] [C] [K] a soutenu devant le juge des libertés et de la
détention le fait qu'aucun document ne matérialisait l'information du Procureur de la République à l'aune des dispositions de l'article L 741-8 du Code d'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance attaquée souligne que l'intéressé a été placé en rétention administrative
le 31 août 2024 à 8 heures 53, à la levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 5] et de [Localité 6] ont été informés de la décision, le 31 août 2024 à 8 heures 19 selon le courrier joint en procédure, l'heure d'arrivée au centre de rétention de [Localité 6]-[Localité 2] à 10 heures 55 étant sans incidence sur les modalités de notification du Procureur de la République.
La lecture de la procédure ne révèle pas la présence d'un courriel ayant touché effectivement les deux Procureurs.
Monsieur [U] [C] [K] sollicite la production du courriel et de l'effectivité de cette information qui est une procédure substantielle. Pour laquelle toute irrégularité est préjudiciable, dans le cadre d'une mesure privative de liberté.
insuffisance de motivation de l'acte, le défaut d'examen de la situation
personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 9 septembre 2024 ;
Vu l'absence du préfet de L'AVEYRON, non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
L'article L741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce c'est fort justement que le premier juge a retenu que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 31août 2024 à 8 heures 53, à la levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 5]. Il ressort de la procédure que le procureur de la république de [Localité 5] et de [Localité 6] ont été informés de la décision le 31 août 2024 à 8 heures 19 selon le courriel joint en procédure, l'heure d'arrivée au centre de rétention de [Localité 6]-[Localité 1] à 10 heures 55
(mention faite au registre du centre de rétention) étant sans incidence sur les modalités de notification au Procureur de la république.
En conséquence, la notification intervenue antérieurement répond aux exigences de la loi.
La cour rajoute que la preuve de l'envoi de l'avis par l'administration est suffisant pour la régularité de la procédure.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [U] [C]-[K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- [U] [C]-[K] est entré régulièrement en France le 29 décembre 2013, muni d'un visa tourisme, en qualité de mineur, qu'il s'est maintenu de manière irrégulière à compter du 27 juin 2018,
- qu'il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour en date du 5 juin 2023,
- qu'il ne justifie pas de ressources, qu'il est défavorablement connu pour plusieurs infractions, qu'il a été incarcéré,
- qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il vit au domicile de sa mère à [Localité 3], qu'il possède toujours des attaches familiales et privées dans son pays le Gabon, qu'il dispose d'un passeport expiré,
- que l'examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Le premier juge en a correctement déduit que la décision du préfet de l'Aveyron comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l'intéressé, que le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de la situation personnelle de l'intéressé devait être écarté et que, s'il apparaît en procédure que l'intéressé dispose de garanties de représentation étant hébergé chez sa mère, à [Localité 3] depuis son arrivée sur le territoire français, il a cependant, bénéficié d'un arrêté de placement en assignation à résidence, dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage à la gendarmerie de [Localité 5] les mercredi et vendredi à compter du 4 août 2023.
En conséquence, aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement 1'exécution effective de cette décision.
La cour constate que le premier juge a d'autant mieux apprécié la situation, que, nonobstant la chronologie exposée par le conseil de l'appelant, les documents versés au débat démontrent la réalité du non-respect de l'obligation de pointage par l'appelant.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [U] [C]-[K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [C]-[K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 SEPTEMBRE 2024 À 17H18,
Rejetons les exceptions de procedure soulevées par le conseil de Monsieur [U] [C]-[K],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [U] [C] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P. ROMANELLO, Conseiller
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