Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 septembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00713 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHE7
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 6 août 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. CHAMGROS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BEAUTY BY N, représentée par Madame [M] [D], gérante
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Société LIXXBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 28 juin et 2 juillet 2024, la SCI CHAMGROS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SAS BEAUTY BY N et la SA LIXXBAIL, au visa de l'article 808 du code de procédure civile et de l'article L.143-2 du code de commerce, aux fins de voir :
- Constater que faute par la SARL BEAUTY BY N d'avoir réglé dans le mois du commandement qui lui a été délivré les causes dudit commandement, la clause résolutoire se trouve acquise au profit de la bailleresse ;
- Dire en conséquence la SARL BEAUTY BY N occupante sans droit ni titre des lieux qu'elle occupe situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il échet ;
- Condamner, à titre provisionnel, la SARL BEAUTY BY N à payer à la SCI CHAMGROS la somme en principal de 5.766,60 euros représentant les arriérés locatifs au 1er juin 2024, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2023 ;
- La condamner également, à titre provisionnel, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer majoré de 50%, et ce jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux loués ;
- Dire l'ordonnance à intervenir opposable à la société LIXXBAIL en sa qualité de créancier inscrit ;
- La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 9 avril 2024
Au soutien de ses demandes, la SCI CHAMGROS expose que, par acte du 30 octobre 2019, elle a donné à bail à Madame [D] [M], agissant pour le compte de la société en formation BEAUTY BY N, des locaux commerciaux situés à LONGJUMEAUX. Elle précise que la SAS BEAUTY BY N, régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés, est devenue preneur en lieu et place de Madame [D] [M] par avenant conclu le 21 janvier 2020. Elle explique que sa locataire ne payant pas ses loyers et charges de manière régulière, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 9 avril 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme en principal de 3.397,83 euros au titre des impayés locatifs, terme du mois d'avril 2024 inclus. Le commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise. Elle souligne que l'état des nantissements et inscriptions de privilèges laisse apparaître une inscription au profit de la société LIXXBAIL, elle s'estime en conséquence bien fondée à solliciter que la présente ordonnance lui soit déclarée opposable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 août 2024 au cours de laquelle la SCI CHAMGROS, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Elle a également produit un décompte actualisé au 1er août 2024.
Bien que régulièrement assignées, la SAS BEAUTY BY N et la SA LIXXBAIL n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non des articles 934 et 935 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, la SCI CHAMGROS justifie, par la production du bail commercial du 30 octobre 2019 et de son avenant du 21 janvier 2020, du commandement de payer du 9 avril 2024 et du décompte actualisé au 14 juin 2024, que sa locataire a cessé de payer ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial, page 9, stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCI CHAMGROS a fait délivrer le 9 avril 2024 à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme en principal de 3.397,83 euros au titre des loyers et charges impayés.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L.145-41 du code de commerce le 9 avril 2024 est demeuré infructueux dans le délai imparti. Par conséquent, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 10 mai 2024.
L'obligation de la SAS BEAUTY BY N de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion et de considérer la SAS BEAUTY BY N occupante sans droit ni titre et dire qu'elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, à défaut la SCI CHAMGROS étant alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l'aide d'un serrurier.
En l'absence de demande sur ce point, il sera rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'indemnité d'occupation majorée
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
La SCI CHAMGROS sollicite la condamnation de la SAS BEAUTY BY N à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50% et ce jusqu'au jour de la libération complète et effective des lieux.
En l'espèce, le maintien dans les lieux de la SAS BEAUTY BY N causant un préjudice à la SCI CHAMGROS, cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait perçue si le bail ne s'était pas trouvé résilié, à compter du 10 mai 2024 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS BEAUTY BY N au paiement de ladite indemnité à compter du 1er juillet 2024, celles dues au titre des mois de mai et juin 2024 seront comprises au titre de la provision.
La demande de majoration de ladite indemnité s'analysant en une clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La SCI CHAMGROS sollicite la condamnation de la SAS BEAUTY BY N à lui payer la somme provisionnelle de 5.766,60 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée au mois de juin 2024 inclus.
Le décompte du 1er août 2024 produit à l'audience par la partie demanderesse n'a pas été produit contradictoirement de sorte qu'il n'y a pas lieu de le prendre en compte. En tout état de cause, la demande formée à ce titre n'a pas été actualisée à l'audience.
Le décompte arrêté au 14 juin 2024 permet de constater que, pour les mois de février 2024 à juin 2024, sont réclamés en paiement les loyers et charges ainsi que les frais du commandement de payer délivré le 9 avril 2024 à hauteur de la somme de 158,07 euros.
Il y a lieu de préciser que les frais réclamés au titre du commandement de payer seront compris au titre des frais de procédure de sorte qu'il convient de les déduire du montant provisionnel réclamé.
En conséquence, la SAS BEAUTY BY N est condamnée à payer à la SCI CHAMGROS la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 5.608,53 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de juin 2024 inclus.
En application de l'article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3.397,83 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande tendant à voir déclarer opposable la présente ordonnance à la SA LIXXBAIL
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Toutefois, en raison de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé a autorité de la chose jugée au provisoire jusqu'à ce qu'une nouvelle décision de fond vienne trancher le litige.
En application des dispositions susvisées, une décision de justice ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause.
En l'espèce, la SA LIXXBAIL, valablement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2024, est partie à l'instance.
En outre, il convient de préciser que la présente ordonnance de référé étant dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers, elle leur est cependant opposable.
Par conséquent, il convient de déclarer la présente décision opposable à la SA LIXXBAIL conformément à la demande formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
La SAS BEAUTY BY N qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice du commandement de payer délivré le 9 avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
La SAS BEAUTY BY N est également condamnée à payer à la SCI CHAMGROS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] à la date du 10 mai 2024 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la SAS BEAUTY BY N et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SAS BEAUTY BY N à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SCI CHAMGROS aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 10 mai 2024 ;
CONDAMNE la SAS BEAUTY BY N à payer à la SCI CHAMGROS, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la majoration de l'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE la SAS BEAUTY BY N à payer à la SCI CHAMGROS la somme provisionnelle de 5.608,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au mois de juin 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date du commandement de payer, pour la somme de 3.397,83 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS BEAUTY BY N aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SAS BEAUTY BY N à payer à la SCI CHAMGROS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DECLARE la présente ordonnance opposable à la SA LIXXBAIL ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 septembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,