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Tribunal Administratif de Lyon, 21 décembre 2022. 2209242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209242

Date de décision :

21 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A M'Rini, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif du 30 août 2022 contre la décision du 26 août 2022 prononçant la fin de ses droits au revenu de solidarité active, et de toute décision expresse qui s'y substituerait ; 3°) d'enjoindre au président de la métropole de Lyon de la rétablir provisoirement dans ses droits au revenu de solidarité active à la date à laquelle ceux-ci ont cessé et de lui verser les sommes dont elle a été irrégulièrement privée, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez) conclut au rejet la requête. Elle fait valoir que par deux décisions des 8 et 9 décembre 2022 elle a, à la suite de la production des justificatifs demandés, procédé au réexamen des droits de la requérante, annulé les indus et opéré une régularisation par le versement de deux rappels de droits de 4 098,98 euros et 4 007,98 euros. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2022, Mme M'Rini déclare maintenir les conclusions de sa requête. Une pièce a été produite pour Mme M'Rini le 21 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n° 2209241 par laquelle Mme M'Rini demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 21 décembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. Il résulte des pièces produites en défense par la métropole de Lyon que par deux décisions des 8 et 9 décembre 2022, il a été procédé à la régularisation du dossier de la requérante à compter du mois de mai 2020 et au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active à compter de cette date. Ainsi, à la date à laquelle Mme M'Rini a saisi le juge des référés du tribunal, elle était allocataire du revenu de solidarité active. Dès lors, la requête est dépourvue d'objet. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension de la décision prononçant la fin de ses droits au revenu de solidarité active, ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme M'Rini est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A M'Rini et au président de la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 21 décembre 2022. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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