Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-21.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.825
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pont-à -Mousson, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / de M. le directeur des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont les bureaux sont Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle),
3 / de M. Marcel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pont-à -Mousson, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., mécanicien d'entretien aux fonderies de Pont-à -Mousson, a été reconnu atteint, le 9 juillet 1990, d'une inflammation au genou que la caisse primaire d'assurance maladie a prise en charge comme maladie professionnelle du tableau n 57-A alors en vigueur ;
que l'employeur a formé un recours contre cette décision de la Caisse ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 20 octobre 1992) de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, d'une part, que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'une exposition habituelle au risque ;
qu'en se fondant sur les affirmations de l'assuré lui-même, qui avait fixé à 1 heure/1 heure 30 par jour le temps de travail passé agenouillé, sauf les interventions sur les grenailleuses, encore plus longues, pour admettre le caractère professionnel de l'affection déclarée par M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du texte susvisé ;
et alors, d'autre part, qu'en cas d'exposition occasionnelle ou intermittente, la présomption instituée par l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale ne joue pas ;
qu'en l'espèce, il résultait des éléments versés aux débats, autres que les déclarations de l'assuré, que M. X... était exposé au risque de façon ponctuelle, de 1 heure à 1 heure 30 par semaine, et non par jour, à l'occasion de certains travaux effectués sur les grenailleuses ;
qu'en présence de ces éléments qui caractérisaient une exposition occasionnelle au risque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé, et du tableau 57-A ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, analysant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que l'exposition de l'assuré au risque mentionné au tableau n 57-A des maladies professionnelles, alors en vigeur, avait revêtu un caractère habituel ;
qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pont-à -Mousson, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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