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Cour de cassation, 16 juin 1990. 88-03.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-03.013

Date de décision :

16 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant zone industrielle de la Lauze, route de Sète à Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1988 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; M. X... invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Lescure, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen développé par M. X... dans le mémoire déposé à l'appui de son pourvoi : Vu l'article 44 de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986, ayant abrogé notamment les articles 7 et 9-I de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés ; Vu les articles 10 et 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que peuvent être suspendues, jusqu'à ce qu'une décision soit prise quant à l'octroi d'un prêt de consolidation, les poursuites engagées, à raison d'emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exception de toute dette fiscale, à l'encontre des rapatriés dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières ; Attendu que, par acte authentique du 18 octobre 1982, l'Union de crédit pour le bâtiment (l'UCB) a consenti un prêt à M. X..., rapatrié d'Algérie, pour financer un investissement dans son exploitation de carrosserie ; que, ne pouvant faire face aux échéances de remboursement et l'UCB ayant engagé une procédure de recouvrement, M. X... a, par requête du 8 février 1983, demandé un prêt de consolidation et a sollicité du président de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de l'Hérault le bénéfice de la suspension des poursuites en se fondant sur les dispositions de l'article 9 de la loi du 6 janvier 1982 ; que, par ordonnance du 6 décembre 1983, celle-ci lui a été accordée jusqu'à ce que la commission statue au fond sur la demande de prêt de consolidation ; Attendu que, pour infirmer cette décision et "débouter M. X... de sa demande de sursis à poursuites en vertu de l'article 9-1 de la loi du 6 janvier 1982 dirigée contre l'UCB", la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, énonce que le prêt consenti par l'UCB ne rentre pas dans le champ d'application des dispositions prises en faveur des rapatriés par la loi du 6 janvier 1982, puisqu'il était intervenu postérieurement à la date limite du 31 mai 1981 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 a, dans son paragraphe III, dernier alinéa, disposition d'ordre public, porté au 31 décembre 1985, la date avant laquelle les emprunts ou la dette doivent avoir été contractés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne l'Union de crédit pour le bâtiment, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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