Tribunal Administratif de MELUN, 28 novembre 2022. 2209313
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209313
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C B, ressortissante gabonaise née le 18 avril 1979 à Libreville, titulaire d'une carte de résident délivrée par le préfet d'Indre-et-Loire et valable jusqu'au 29 septembre 2025, mère d'un enfant de nationalité française, né en octobre 2002, a souhaité engager des démarches en vue d'acquérir la nationalité française. Devant l'impossibilité de se connecter au serveur dédié de la préfecture de Seine-et-Marne pour obtenir le rendez-vous exigé par l'administration pour déposer une telle demande, par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer de la préfète du Val-de-Marne
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Torcy, compétent pour recevoir les demandes de naturalisation de l'ensemble des demandeurs souhaitant acquérir la nationalité française résidant dans le département de Seine-et-Marne, a convoqué Madame B le 12 décembre 2022 à 9 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de naturalisation. Par suite, il n'y a plus de lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à Madame B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209313
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