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Section du Contentieux, 04 août 2023. 472964

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

472964

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'association Œuvre Falret a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement d'un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la ville de Paris et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 21078051, la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête. Par un pourvoi, enregistré le 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Œuvre Falret demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de l'association Œuvre Falret, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'association Œuvre Falret a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 21 juin 2023. A la date de la présente ordonnance l'association Œuvre Falret n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de l'association Œuvre Falret n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Œuvre Falret. Fait à Paris, le 4 août 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1

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