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Cour d'appel, 24 janvier 2008. 06/08074

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/08074

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A ARRÊT DU 24 Janvier 2008 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 24 octobre 2006 - No rôle : 2006j895 No R.G. : 06/08074 Nature du recours : Appel APPELANT : Monsieur Karim X... né le 5 octobre 1966 à TIMEZERIT (Algérie) Chez Mademoiselle Zenep Y... ... 69008 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Antoine FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMEE : Société LE CREDIT LYONNAIS SA 18, rue de La République 69002 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de la SCP ADK DESCHODT KUNTZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Instruction clôturée le 16 Octobre 2007 Audience publique du 07 Décembre 2007 LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 07 Décembre 2007 sur le rapport de Monsieur Bernard CHAUVET, Président GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Janvier 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La Ste DISTRIBUTION DES VIANDES RITUELLES ISLAMIQUES, dont Monsieur X... est le gérant, a ouvert un compte auprès de la Ste CREDIT LYONNAIS le 21 septembre 2000 puis a souscrit un prêt le 21 mars 2003. Monsieur X... s'est porté caution le 5 mai 2004 au titre du compte courant et par acte du 21 mars 2003 au titre du prêt. Par actes d'huissier des 23 février et 13 mars 2006, la Ste CREDIT LYONNAIS a donné assignation à Monsieur X... et à la Ste DISTRIBUTION DES VIANDES RITUELLES ISLAMIQUES pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt et, par jugement en date du 24 octobre 2006, ils ont été condamnés au paiement de la somme de 10 997,11 euros au titre du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2005, de celle de 7 018,91 euros au titre du prêt outre intérêt au taux conventionnel à compter du 20 juin 2005 et de celle de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Le 18 décembre 2006, Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il expose qu'il ne sait ni lire ni écrire le français et conclut à la nullité de l'acte de caution signé le 5 mai 2004 faisant valoir de plus que la banque a manqué à son obligation de conseil, ce d'autant que la somme est disproportionnée au regard de ses ressources. son obligation de conseil. A titre subsidiaire, Monsieur X... soutient que le montant garanti ne peut excéder 13 000 euros et sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette sur une durée de 24 mois à raison de 200 euros par mois. La Ste CREDIT LYONNAIS réplique qu'en sa qualité de gérant de société, Monsieur X... ne peut prétendre que ses facultés intellectuelles ne lui permettaient pas d'avoir conscience de la nature et de l'étendue de son engagement et indique qu'il ne rapporte pas la preuve d'une éventuelle erreur ou d'un dol commis lors de la signature de l'acte de caution dont il a lui même rédigé les mentions manuscrites. Elle conteste avoir commis une quelconque faute dans l'ouverture de crédit, Monsieur X... ne démontrant pas qu'en sa qualité de gérant de la société DISTRIBUTION DES VIANDES RITUELLES ISLAMIQUES n'avait pas une connaissance objective de l'importance de son engagement au regard de ses capacités personnelles et de la situation de la société. La Ste CREDIT LYONNAIS souligne que les deux actes de cautionnement se cumulent, que le montant garanti n'est pas limité à 13 000 euros et elles s'opposent à tout délai eu égard à l'ancienneté de la dette. Elle conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2007. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur X... limite sa demande de nullité à l'acte de caution du 5 mai 2004 et ne critique pas l'acte de caution du 21 mars 2003, par lequel il a donné sa garantie pour le prêt de 20 000 euros consenti par la Ste CREDIT LYONNAIS à la Ste DISTRIBUTION DES VIANDES RITUELLES ISLAMIQUES, dans la limite de la somme globale de 23 000 euros; Que la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 7 018,91 euros outre intérêts au titre de cet engagement est confirmée ; Attendu qu'il résulte des pièces produites, que l'acte de caution du 5 mai 2004 comporte l'engagement manuscrit de Monsieur X... de garantir la Ste DISTRIBUTION DES VIANDES RITUELLES ISLAMIQUES dans la limite de la somme de 13 000 euros couvrant le paiement du principal ( ce dernier mot rajouté faisant l'objet d'un renvoi en fin de page avec la signature de Monsieur X...) les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ; Attendu sur la capacité de Monsieur X... à lire et écrire le français (les attestations produites indiquant qu'il ne maîtrisait pas correctement ou qu'il avait des difficultés à le faire), qu'il apparaît qu'il a reproduit personnellement le texte qu'il a signé, sous la dictée du responsable de la banque et qu'il ne peut utilement soutenir, après avoir ouvert un compte pour sa société le 21 septembre 2000, signé un premier engagement de caution le 21 mars 2003 pour un emprunt de la Ste DISTRIBUTION DES VIANDES RITUELLES ISLAMIQUES, puis contracté un second emprunt en sa qualité de gérant de la société le 26 mars 2004, qu'il n'a pas eu l'exacte appréciation de la portée de son engagement alors de plus qu'il réside en FRANCE depuis en 1988 et qu'il est gérant de société depuis le 18 septembre 2000 ; Qu'il n'y a pas lieu d'annuler cet engagement de caution du fait du défaut de capacité de Monsieur X... ; Attendu sur la faute de la banque, que Monsieur X... n'établit nullement la réalité de ses capacités financières lors de la signature pour établir que son engagement était disproportionné et ne caractérise pas non plus l'absence de conseil alléguée à l'encontre de la Ste CREDIT LYONNAIS ; Qu'il n'y a pas lieu à annuler l'engagement de caution signé par Monsieur X... le 5 mai 2004 ; Attendu sur le montant de l'engagement que l'acte de caution est clair en ce qu'il limite à 13 000 euros l'engagement en principal de Monsieur X..., auquel l'acte indique qu'il y a lieu d'ajouter les intérêts et les éventuelles pénalités ; Que le jugement est confirmé de ce chef ; Attendu sur la demande de délais, que d'une part Monsieur X... s'il justifie d'être endetté, ne donne aucun élément sur sas situation professionnelle actuelle, ses revenus et son patrimoine ; Que d'autre part, il ne démontre pas avoir entrepris l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire et qu'enfin, il a déjà bénéficié, depuis la mise en demeure du 20 juin 2005, de plus de deux années de délais qu'il n'a pas mis à profit pour proposer un échéancier à son créancier ; Que sa demande de délai est écartée ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Confirme le jugement, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur X... aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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