Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2024
N° 2024/ 304
N° RG 22/04461
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDXK
[M] [O]
[D] [B] épouse [O]
C/
S.A. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFH E)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier MEFFRE
Me Stéphanie LEGRAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00799.
APPELANTS
Monsieur [M] [O]
né le 02 Septembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000528 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Madame [D] [B] épouse [O]
née le 20 Septembre 1992 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Olivier MEFFRE, membre de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.A. d'HLM, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (S.F.H.E.)
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte sous seing privé du 2 janvier 2003, ayant pris effet le 10 janvier 2003, la SA d'HLM SOCIETE FRANCAISE D'HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) a donné à bail à Monsieur [M] [O] et à Madame [H] [J] une maison à usage d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 372,37 euros, provision de 15,40 euros pour charges locatives.
Par courrier du 13 mai 2013, Madame [J] a donné congé du logement et par un avenant du 21 juillet 2014, Madame [D] [B] épouse [O] est devenue bénéficiaire du contrat de location, à compter du 27 mai 2013.
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2021, les époux [O] ont fait assigner la SA SFHE aux fins de la voir condamnée à leur rembourser les sommes de 7.270,80 euros arrêtée au 31 mai 2021 à parfaire pour toute la durée de la procédure, pour des surplus de loyers facturés à tort, et de 1.986,60 euros pour des charges locatives non justifiées, et condamnée à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement rendu le 7 février 2022, le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TARASCON a débouté les époux [O] de leurs demandes principales, a condamné la SA SFHE à payer aux époux [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 25 mars 2022, les époux [O] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la SA SFHE à leur rembourser les sommes de 7.270,80 euros arrêtée à la date de l'exploit introductif d'instance à parfaire pour toute la durée de la procédure, de 1.986,60 euros au titre des charges locatives non justifiées et de condamner la SA SFHE à leur payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leur recours, les époux [O] font valoir :
que le contrat de location initial prévoit que le loyer est fixé et révisé par délibération et qu'à aucun moment il n'est prévu d'augmentation du fait de l'inflation ;
qu'ils reçoivent tous les mois un avis d'échéance composé du loyer du logement et du loyer de deux dépendances dont ils estiment ne pas bénéficier ;
que la SA SFHE a refusé de répondre à leurs demandes de justification des charges.
La SA SFHE conclut à la réformation du jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Elle demande en conséquence à la Cour de condamner solidairement les époux [O] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que les époux [O] ont fait délivrer une assignation 17 mois après avoir quitté les lieux, que leur action est prescrite, qu'aucune facturation complémentaire n'a été mise à leur charge, que l'augmentation du loyer au fil des années n'est due qu'à l'indexation normale de celui-ci et que les charges sont justifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 7-1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit ;
Que toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer ;
Que le délai de prescription de cet article 7-1 créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, est applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de cette loi, dans les conditions fixées à l'article 2222 du code civil (3e Civ., 20 avril 2023, n° 22-15.529) ;
Qu'il en résulte que le contrat conclu le 02 janvier 2003 entre les parties, toujours en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, est soumis au délai de prescription réduit à 3 ans de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que l'article 2222 du Code civil prévoit que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise ;
Qu'elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et qu'il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ;
Qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que le bail liant la SA SFHE et Monsieur [O] et Madame [J] date du 08 janvier 2003 et que l'avenant au bail par lequel Madame [O] en est devenue bénéficiaire court à compter du 27 mai 2013, de telle sorte que l'action engagée en 2021 est prescrite ;
Qu'il y a donc lieu de débouter les époux [O] de leurs demandes principales, par voie de confirmation du jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Que, dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ;
Que les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'iniquité ;
Qu'en l'espèce, les premiers juges ont considéré que la SA SFHE devait être condamnée aux dépens et à payer aux époux [O] des frais irrépétibles en raison de sa résistance abusive pour ne pas avoir répondu à leurs sollicitations durant un an et demi ;
Qu'il n'y a pas lieu d'infirmer cette décision qui a équilibré les intérêts en présence ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement rendu le 07 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de TARASCON en ce qu'il a condamné la SA SFHE à payer aux époux [O] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA SFHE en cause d'appel, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d'appel, la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [O], qui succombent, supporteront les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 février 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de TARASCON ;
Y ajoutant,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux [O] à payer à la SA SFHE la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les époux [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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