Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-20.285
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.285
Date de décision :
7 novembre 2019
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° W 18-20.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme R... T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gascovert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
La société Gascovert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Gascovert ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme T....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident dont Mme R... T... avait été victime le 7 février 2014 ne résultait pas d'une faute inexcusable imputable à la société Gascovert et, par conséquent, débouté Mme T... de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées sur le fondement de la faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable : qu'à titre liminaire il convient de rappeler, en droit : - qu' il incombe à l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; - que le manquement à cette obligation revêt le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur - ou ceux qu'il s'est substitués dans la direction - avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; - que constitue un accident de travail l'accident survenu alors que le salarié se trouve sur les lieux et au temps de travail ; - que constitue un accident de trajet l'accident dont est victime le salarié à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence, dans des conditions où il n'est pas encore ou n'est plus soumis aux instructions de l'employeur ; - que la victime d'un accident de trajet ne peut pas invoquer à l'encontre de son employeur l'existence d'une faute inexcusable, même lorsque celle-ci est établie au travers de la violation de l'obligation de sécurité ; - qu'ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ce dont il se déduit que la cour n'est en l'espèce pas liée par l'avis rendu par la commission de recours amiable le 5 mars 2015 ; que le moyen soulevé de ce chef par la société Gascovert est en conséquence écarté ; que nonobstant le fait qu'il y est mentionné que Mme T... a été informée de son licenciement alors qu'il lui a été demandé de réfléchir à la conclusion d'une rupture conventionnelle, il résulte du rapport de l'expert que l'atteinte de l'artère coronaire par rupture de plaque à l'origine de l'infarctus est survenue durant l'entretien, soit sur le lieu de travail et au temps de travail ; que le docteur K... indique en effet que le stress qui l'a entraînée a été provoqué par l'annonce de la décision prise par l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle et souligne la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés, la salariée, reçue à compter de 15 heures 30, ayant été examinée par le docteur P... du service des urgences du centre hospitalier de Condom le même jour à 16 heures 38 ; que la société Gascovert n'établit par ailleurs pas sauf par des allégations non étayées par des éléments objectifs que le praticien a sous-estimé les facteurs de risques ; que l'accident étant survenu alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail et au temps de travail, c'est valablement que Mme T... fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de travail et non d'un accident de trajet ; qu'il ne résulte toutefois d'aucune des circonstances du dossier que la société Gascovert a eu ou aurait dû avoir conscience qu'elle mettait Mme T... en danger, d'abord en l'informant de son intention de mettre fin à son contrat de travail sans l'en avoir informée au préalable par l'envoi d'une convocation ou d'un courrier préalable, ensuite en la laissant regagner son domicile sans examen médical préalable ; qu'il n'est en effet pas établi que la société Gascovert avait le projet de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme T... à l'issue de l'entretien, de sorte qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article R. 1332-1 du code du travail et d'avoir ainsi privé la salariée de l'information selon laquelle elle pouvait être assistée ; que Mme T... ne disconvient par ailleurs pas qu'elle avait été déjà informée par le responsable du magasin, à l'occasion de la restitution des conclusions des enquêtes de satisfaction, que son travail n'était pas satisfaisant et qu'il allait la recevoir pour en discuter ; qu'il ne résulte d'aucune des circonstances du dossier que Mme T... a été invitée à rentrer chez elle dans le cadre d'une mise à pied ; que Mme T... enfin, nonobstant ses pleurs et sa pâleur, a quitté l'entreprise au volant de son véhicule et s'est présentée au service des urgences d'elle-même ; que l'accident dont elle a été victime le 7 février 2014 ne pouvant dans ces circonstances pas être considéré comme résultant d'une faute inexcusable de la société Gascovert, Mme T... est déboutée des demandes qu'elle a formées à ce titre ;
1°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, notamment face à des situations de stress aigu créées au temps et au lieu du travail ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le manquement à cette obligation, notamment en matière d'accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que commet une telle faute l'employeur qui, ayant constaté le choc émotionnel d'une salariée à la suite d'un entretien au cours duquel il lui a annoncé son intention de mettre un terme à son contrat de travail, ne prend pas, jusqu'au départ de cette dernière de l'entreprise, les mesures propres à éviter tout risque, né des propos qu'il a pu tenir lors de cet entretien et de la situation créée par son annonce d'un projet de rupture du contrat de travail ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur n'avait pas commis une telle faute inexcusable, quand il était constant que l'employeur avait constaté le choc émotionnel causé à la salariée par ses propos et avait écourté l'entretien, invitant la salariée à rentrer chez elle pour reprendre ses esprits, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée la salariée et prendre les mesures nécessaires pour l'en protéger, a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, notamment face à des situations de stress aigu créées au temps et au lieu du travail ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le manquement à cette obligation, notamment en matière d'accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que commet une telle faute l'employeur qui, ayant constaté le choc émotionnel de la salariée à la suite d'un entretien au cours duquel il lui a fait des reproches sur la qualité de sa prestation de travail et lui a annoncé son intention de mettre un terme à son contrat de travail, ne prend pas, jusqu'au départ de cette dernière de l'entreprise, les mesures propres à éviter tout risque, né de la perspective des éventuelles sanctions qu'il pourrait être amené à prendre ; qu'en relevant de manière inopérante qu'il n'était pas établi que la société Gascovert avait le projet de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre de Mme T... à l'issue de l'entretien, pour en déduire qu'il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas avoir satisfait aux prescriptions de l'article R. 1332-1 du code du travail et d'avoir ainsi privé la salariée de l'information selon laquelle elle pouvait être assistée, cependant qu'il ressortait de la lecture de la note de l'inspection du travail que le non-respect de la procédure disciplinaire et des droits de la défense avait dégradé l'état de santé de la salariée, et que l'éventualité du prononcé d'une sanction, quand bien même l'employeur n'en aurait pas encore eu le projet ferme, pouvait suffire à créer une situation de danger qu'il lui appartenait de prévenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses salariés, notamment face à des situations de stress aigu créées au temps et au lieu du travail ; que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié ; que le manquement à cette obligation, notamment en matière d'accident du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel était exposé un salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ; que commet une telle faute l'employeur qui, ayant constaté le choc émotionnel d'une salariée à la suite d'un entretien au cours duquel il lui a annoncé son intention de mettre un terme à son contrat de travail, ne prend pas, jusqu'au départ de cette dernière de l'entreprise, les mesures propres à éviter tout risque, né notamment des propos qu'il a pu tenir lors de cet entretien et de la situation créée par son annonce d'un projet de rupture du contrat de travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait commis aucun faute inexcusable au motif inopérant que Mme T... avait déjà été informée par le responsable du magasin, à l'occasion de la restitution des conclusions des enquêtes de satisfaction, que son travail n'était pas satisfaisant et qu'il allait la recevoir pour en discuter, tandis que cette circonstance n'était pas de nature à atténuer le choc émotionnel provoqué par l'annonce de l'employeur quant au principe d'une cessation du contrat de travail, la cour a violé les articles L. 4121-1 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions qui lui sont soumises ; qu'en énonçant qu'il ne résultait d'aucune des circonstances du dossier que Mme T... avait été invitée à rentrer chez elle dans le cadre d'une mise à pied ? cependant qu'il ne résultait pas de la lecture des écritures d'appel que Mme T... avait soumises à la juridiction du fond qu'elle aurait prétendu, soutenu ou fait valoir que le responsable du magasin lui aurait notifié oralement une mise à pied à l'issue de l'entretien, la cour d'appel a violé le principe selon lequel il lui est interdit de dénaturer les documents de la cause et l'article 4 du code de procédure civile ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Gascovert.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident dont Mme T... a été victime le 7 février 2014 n'est pas un accident de trajet mais un accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE « Nonobstant le fait qu'il y est mentionné que X
a été informée de son licenciement alors qu'il lui a été demandé de réfléchir à la conclusion d'une rupture conventionnelle, il résulte du rapport de l'expert que l'atteinte de l'artère coronaire par rupture de plaque à l'origine de l'infarctus est survenue durant l'entretien, soit sur le lieu de travail et au temps de travail. Le docteur K... indique en effet que le stress qui l'a entraînée a été provoqué par l'annonce de la décision prise par l'employeur de mettre fin à la relation contractuelle et souligne la rapidité avec laquelle les événements se sont enchaînés, la salariée, reçue à compter de 15 heures 30, ayant été examinée par le docteur P... du service des urgences du centre hospitalier de Condom le même jour à 16 heures 38. La société Gascovert n'établit par ailleurs pas sauf par des allégations non étayées par des éléments objectifs que le praticien a sous estimé les facteurs de risques. L'accident étant survenu alors qu'elle se trouvait sur son lieu de travail et au temps de travail, c'est valablement que X
fait valoir qu'elle a été victime d'un accident de travail et non d'un accident de trajet » ;
ALORS QUE l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié qui prétend avoir été victime d'un tel accident d'établir, autrement que par ses propres affirmations, l'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ; qu'au cas présent, la société Gascovert faisait valoir que le malaise dont avait été victime Mme T... et qui avait été pris en charge par la MSA était survenu, non pas aux temps et lieu de travail, mais lors du trajet de retour à son domicile, de sorte qu'il était constitutif d'un accident de trajet et non d'un accident du travail ; qu'en se fondant sur les affirmations du rapport de l'expert missionné pour évaluer les préjudices de Mme T... et qui s'était borné, s'agissant des circonstances de l'accident, de reprendre les déclarations de la salariée, la cour d'appel qui n'a pas relevé d'élément objectif de nature à corroborer les déclarations de la salarié relative à la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
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