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Section du Contentieux, 18 juillet 2024. 493836

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

493836

Date de décision :

18 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : L'association Inter Service Migrants Interprétariat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 22 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a déclarée attributaire de second rang du lot n° 2 d'un marché relatif à des prestations de traduction et d'interprétariat à distance et d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2406959 du 11 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 13 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Inter Service Migrants Interprétariat demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de l'association Inter Service Migrants Interpretariat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, l'association Inter Service Migrants Interprétariat soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en écartant le moyen tiré de l'insuffisance des capacités techniques, humaines et financières de la société Agence française de traduction et de communication (AFTCOM), attributaire de premier rang, sans exiger du ministre de l'intérieur la production d'éléments attestant ces capacités ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance des capacités techniques et humaines de la société AFTCOM ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisance des capacités économiques et financières de la société AFTCOM ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'absence de fourniture par la société AFTCOM de ses attestations fiscales et sociales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Inter Service Migrants Interprétariat n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Inter Service Migrants Interprétariat. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la société Agence française de traduction et de communication, à la société Translated et à la société Bhaasha.

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