Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00844 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNE7
NAC : 81D 0A
JUGEMENT
Du : 25 Février 2026
Syndicat FILPAC CGT "LA MONTAGNE", rep/assistant : Maître Emmanuelle RICHARD de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C/
Société LA MONTAGNE, rep/assistant : Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Société CENTRE FRANCE INFO REGION, rep/assistant : Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Société CENTRE FRANCE EVENEMENTS, rep/assistant : Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Société L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE, rep/assistant : Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, Syndicat SYNDICAT NATIONAL PRESSE EDITION PUBLICITE FO, rep/assistant : Mme [J] [D] (Délégué syndical) muni d'un pouvoir spécial, Monsieur [S] [O], Madame [I] [K], Monsieur [E] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :
Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS
Maître Emmanuelle RICHARD de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Hélène LEYS, Vice-présidente du tribunal judiciaire, assistée de Lucie METRETIN, Greffier lors des débats et de Vanessa JEULLAIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l'audience publique du 28 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 25 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat FILPAC CGT "LA MONTAGNE"
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuelle RICHARD de l'AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Société LA MONTAGNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CENTRE FRANCE INFO REGION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société CENTRE FRANCE EVENEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société L'EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne LAURENT de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Syndicat SYNDICAT NATIONAL PRESSE EDITION PUBLICITE FO
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Mme [J] [D] (Délégué syndical) muni d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERESSEES :
Monsieur [S] [O]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [I] [K]
[Adresse 6]
[Localité 6]
comparante en personne
Monsieur [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Un protocole d'accord préélectoral (PAP) a été signé le 5 novembre 2025 entre les syndicats SNJ, FO et CFE-CGC et l’Unité Economique et Sociale (UES) La Montagne composée des sociétés LA MONTAGNE, CENTRE FRANCE INFO REGIONS, CENTRE FRANCE EVENEMENTS, L’EVEIL DE LA HAUTE-LOIRE en vue de l’élection des représentants syndicaux au Comité Social et Économique (CSE) de l’UES LA MONTAGNE.
Le premier tour des élections professionnelles s'est déroulé du 27 novembre au 4 décembre 2025.
Le deuxième tour s’est déroulé du 11 au 18 décembre 2025.
Par requête reçue le 19 décembre 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le syndicat FILPAC CGT “LA MONTAGNE” demande au tribunal :
- d’annuler l’élection de Monsieur [S] [O], Madame [I] [K] et Monsieur [E] [F],
- condamner in solidum les sociétés composant L’UES la MONTAGNE à lui verser la somme de 3.000€ de dommages et intérêts,
- condamner in solidum les sociétés composant L’UES la MONTAGNE à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le syndicat national Presse édition publicité FO à lui verser la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- juger que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026.
A l’audience, le syndicat FILPAC CGT “LA MONTAGNE”, représenté par son conseil, réitère sa demande.
Il fait valoir que dans le troisième collège des cadres titulaires, le syndicat Force Ouvrière a déposé une liste ne respectant pas les règles de parité puisque les listes titulaires et suppléants sont composées de deux hommes. Il indique qu’il convient, dès lors, d’annuler l’élection du deuxième élu de la liste : Monsieur [E] [F].
Il indique que sur la liste des suppléants présentée par FO figurait les deux mêmes candidats que sur la liste des titulaires mais dans l’ordre inverse. Il considère que l’employeur n’étant pas juge du contentieux électoral, il ne pouvait décider de lui-même de ne pas déclarer élus les deux candidats figurant sur la liste suppléant, sous prétexte qu’ils avaient déjà été élus titulaires. Il estime que l’application des règles électorales aurait dû conduire à l’élection de ces deux candidats même si un titulaire ne peut siéger en tant que suppléant. Il considère que les deux élus auraient ensuite dû choisir entre exercer leur mandat de titulaire ou de suppléant. Il indique que l’employeur a décidé d’organiser un second tour pour pallier la vacance des deux postes de suppléants. Il fait valoir qu’aucun texte ne prévoit qu’un second tour soit organisé en cas de vacance partielle de siège et que la jurisprudence existant sur le sujet est ancienne et n’a pas valeur de loi en la matière. Il demande, en conséquence, l’annulation de l’élection des deux candidats FO élus suppléants à l’issue de ce second tour : Monsieur [S] [O] et Madame [I] [K].
Il considère que ce faisant, l’employeur a manqué à son devoir de neutralité, favorisant un syndicat au détriment d’un autre, un second tour ne pouvant être organisé que si le quorum n’a pas été atteint selon les textes.
Les sociétés composant L’UES la MONTAGNE, représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
- statuer ce que de droit concernant la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [F] [E],
- juger que l’UES “La Montagne” devait procéder à l’organisation du second tour des élections professionnelles,
- débouter le syndical FILPAC CGT “La Montagne” de sa demande d’annulation de l’élection de Monsieur [S] [O] et de Madame [I] [K],
- débouter le syndical FILPAC CGT La Montagne de sa demande indemnitaire,
- condamner le syndicat FILPAC CGT La Montagne à verser à chacune des sociétés la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Reconnaissant que les règles de parité n’ont pas été respectées, elles font valoir que doit être annulée l’élection de l’élu du sexe surreprésenté, en suivant l’ordre inverse de la liste, soit Monsieur [F].
Elles indiquent que les mêmes candidats figuraient sur la liste des titulaires et des suppléants s’agissant de la liste présentée par FO. Elles font valoir que les mêmes élus ne pouvant être à la fois titulaires et suppléants, ils étaient automatiquement titulaires sans qu’un choix puisse être effectué de leur part. Elles considèrent donc qu’à l’issue du premier tour, s’agissant des suppléants, deux sièges restaient à pourvoir sur les trois sièges. Elles soutiennent que selon la jurisprudence, un second tour doit être organisé en cas de vacance partielle de siège à l’issue du premier tour, ce qui était le cas, en l’espèce. Elles affirment que le droit du travail est un droit prétorien qui s’appuie essentiellement sur la jurisprudence et qu’il n’était donc pas nécessaire qu’un texte le prévoit. Elles indiquent que ce second tour a été limité aux seuls sièges suppléants restants.
Elles estiment ne pas avoir manqué à leur devoir de neutralité en organisant un second tour, faisant valoir qu’une telle organisation était obligatoire et que le syndicat FILPAC CGT n’a pas manifesté son désaccord pour l’organisation d’un second tour et y a même participé en présentant une liste.
Le Syndicat National Presse Editions Publicité Force Ouvrière (SNPEP FO), représenté par Madame [D] [J], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, indique qu’il avait connaissance du fait que la liste ne respectait pas la parité mais qu’ils ont rencontré des difficultés de recrutement.
S’agissant du second tour, il déclare que c’est le cabinet mandaté pour le vote électronique, au moment du dépouillement qui a dit qu’il fallait organiser un second tour et non l’employeur. Il déclare avoir recruté deux candidats après le premier tour et estime que leur élection ne pose pas difficulté.
Monsieur [C], délégué syndical CGT de l’UES, entendu à titre discrétionnaire, indique qu’il était présent au moment du dépouillement et qu’il n’a pas souvenir que le cabinet extérieur ait sollicité un second tour. Il indique avoir contacté le délégué syndicat FO entre les deux tours pour trouver un arrangement mais qu’il a refusé la démission de Monsieur [F].
L'affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de l’élection de Monsieur [F]
Selon l'article L.2314-30 du code du travail, « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L.2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
(....)
Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ».
Selon l’article L. 2314-32 du Code du travail, (....) “La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.(...)”
En l'espèce, pour l’élection du troisième collège des cadres titulaires des représentants syndicaux du CSE de L’UES La Montagne, le protocole d'accord préélectoral prévoyait l'élection de trois titulaires et trois suppléants, deux titulaires hommes et un titulaire femme et deux suppléants hommes et un suppléant femme.
Or, le syndicat SNPEP FO n’a proposé que deux hommes en tant que titulaires : Monsieur [Z] [V] puis Monsieur [E] [F].
Les deux candidats ont été élus.
Faute de respecter les règles prévues par l’article L. 2314-30 du Code du travail, il convient d’annuler l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste de candidats soit l’élection de Monsieur [E] [F].
Sur la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [S] [O] et Madame [I] [K]
Quand un candidat s'est présenté à la fois comme titulaire et comme suppléant et qu'il est élu dans les deux fonctions, il est automatiquement désigné comme titulaire.
En l’espèce, le syndicat SNPEP FO a proposé Monsieur [E] [F] et Monsieur [Z] [V] à la fois comme titulaires et comme suppléants.
Ces deux candidats ayant été élus comme titulaires, ils ne pouvaient donc être élus comme suppléants. Aucun choix n’était possible.
En principe, le siège suppléant est attribué au candidat suppléant de sa liste le mieux placé après lui ou, à défaut, à celui d’une liste concurrente.
En l’espèce, faute d’autre candidat FO non élu titulaire, l’employeur a déclaré élue Madame [Y] [M], candidate issue de la liste concurrente du syndicat FILPAC CGT “La MONTAGNE”, non déjà élue titulaire.
Néanmoins, il restait deux sièges vacants à pourvoir.
Or, lorsqu'au premier tour les syndicats ont présenté des listes incomplètes ne permettant pas de pourvoir tous les sièges, il y a lieu d'organiser un second tour, même si le quorum est atteint, afin de pourvoir les seuls sièges laissés vacants.
Dès lors, c’est à bon droit que l’UES “La MONTAGNE” a décidé d’organiser un second tour pour pourvoir les deux sièges suppléants du troisième collège des cadres demeurés vacants.
En conséquence, la demande d’annulation de l’élection de Monsieur [S] [O] et Madame [I] [K] sera rejetée.
Sur le défaut de neutralité de l’employeur
En cas de manquement au devoir de neutralité de l’employeur, la responsabilité de ce dernier peut être engagée.
En l’espèce, aucun manquement ne peut être reproché à l’encontre de L’UES “La MONTAGNE”, laquelle a décidé à bon droit d’organiser un second tour pour pallier la vacance partielle des postes suppléants du troisième collège des cadres.
Le syndicat CGT a pu valablement présenter un candidat lors de ce second tour.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat FILPAC CGT “LA MONTAGNE” sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La procédure est sans frais.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre par le syndicat CGT et les sociétés composant L’UES la Montagne seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’élection de Monsieur [E] [F],
DEBOUTE le syndicat FILPAC CGT “LA MONTAGNE” de sa demande d’annulation de l’élection de Monsieur [S] [O] et Madame [I] [K] ;
DEBOUTE le syndicat FILPAC CGT “LA MONTAGNE” de sa demande de dommages et intérêts contre les sociétés composant L’UES La MONTAGNE;
DEBOUTE le syndicat FILPAC CGT “LA MONTAGNE” de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les sociétés composant l’UES La MONTAGNE de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la procédure est sans frais.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Vanessa JEULLAIN Hélène LEYS
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