Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2212698
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212698
Date de décision :
24 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 août 2022 et 14 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, somme à parfaire ;
3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 1 300 euros, à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 30 septembre 2009 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dès lors que de 2008 à 2018, elle et son fils ont résidé dans un logement indécent situé à Saint-Denis et que depuis mai 2018, ils résident dans un appartement dont le loyer est disproportionné au regard de ses ressources et sont menacés d'expulsion.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Delamarre ;
- les observations de Me Quiene pour sa cliente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision 30 septembre 2009, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 29 mars 2022. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité :
4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A. Il résulte de l'instruction que de 2008 à 2018, la requérante et son fils ont résidé dans un logement indécent situé à Saint-Denis. A compter de mai 2018, ils ont habité dans un appartement dont le loyer était excessif ce qui a donné lieu à la constitution d'une dette locative. En août 2022, la requérante a été expulsé et elle réside depuis avec son fils dans une chambre qu'elle sous-loue. La persistance de cette situation, à compter du 30 mars 2010, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 30 mars 2010 au 24 octobre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 8 500 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme A, la somme de 8 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros. Dans l'hypothèse où Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à celle-ci une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A, la somme de 8 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Quiene, conseil de Mme A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, l'Etat versera à celui-ci une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212698
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique