Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/01568 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTPN
[G]
C/
Organisme POLE EMPLOI
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 17 JUIN 2021 suivant déclaration d'appel en date du 01 SEPTEMBRE 2021 RG n° 11-20-0536
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANC
Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Organisme POLE EMPLOI
[Adresse 7],
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 10 Novembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Par contrainte datée du 8 juillet 2020, Pôle Emploi Réunion réclamait à M. [Y] [G] le remboursement d'allocations d'aide au retour à l'emploi versées à tort, soit 4 801,68 euros du 20 octobre 2005 au 2 avril 2006 et 13 582,32 euros du 1er février 2012 au 25 février 2013.
La contrainte a été notifiée le 29 juillet 2020.
M. [Y] [G] a formé opposition le 13 août 2020.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- Déclaré recevable l'opposition à contrainte en date du 8 juillet 2020,
- Constaté sa mise à néant,
et statuant à nouveau,
- Constaté la nullité partielle de la contrainte,
- Débouté Pôle Emploi Réunion de sa demande en condamnation de M. [Y] [G] au paiement de la somme de 4 801,68 euros,
- Dit l'action en recouvrement de Pôle Emploi Réunion non prescrite,
- Condamné M. [Y] [G] à payer à Pôle Emploi Réunion la somme de 13 582, 32 euros, montant des allocations d'aide à retour à l'emploi versées à tort du 1er février 2012 au 25 février 2013,
- Dit qu'il n'a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [Y] [G] aux dépens.
Par déclaration du 1er septembre 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [G] déposées au RPVA le 23 août 2022,
Vu les dernières conclusions de Pôle Emploi Réunion déposées au RPVA le 10 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties ayant valablement conclu, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
La recevabilité de l'opposition à contrainte n'est plus contestée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte.
- Sur la prescription de l'action de Pôle emploi
L'appelant se prévalant de sa bonne foi demande à la cour au visa de l'article L. 5422-5 du code du travail, infirmant le jugement, de déclarer irrecevable l'action en recouvrement de Pôle emploi Réunion en raison de la prescription de la demande.
Sur ce,
M. [G] a exercé une activité salariée au sein de la société [4] du 20 octobre 2005 au 30 juin 2010 en qualité de technico commercial.
Il a été ensuite embauché par la société [5] en qualité de conseiller stagiaire en assurances et placement prévoyance à effet du 6 février 2012. Ce contrat émargé et signé par l'appelant est un contrat d'embauche et non une convention de stage, avec une rémunération conventionnelle et un minima salarial prévu, outre commisionnement, et non comme il est prétendu une "gratification", une période d'essai et un délai de préavis en "cas de rupture du contrat de travail". L'appelant a été régulièrement payé avec délivrance de bulletins de salaires correspondants. Il avait parfaitement connaissance de sa situation de salarié et il est mal fondé à prétendre qu'il était stagiaire recevant une gratification.
M. [G], inscrit à Pôle Emploi à compter de 2005 avec le versement d'allocations d'août 2005 à avril 2006, puis de janvier 2012 à février 2013, était informé de son obligation d'actualiser sa situation. Il a notamment reçu les conclusions d'entretien de novembre 2011, janvier, mars (2 entretiens), avril, mai (2 entretiens), juillet, août 2012, janvier 2013, dont il résulte qu'il était en recherche d'emploi et que les droits et obligations lui étaient rappelés, lesquelles obligations obligent l'allocataire de signaler tout changement de situation en cas de reprise de travail.
S'agissant de la première période, M. [G] limite sa contestation au moyen tiré de la prescription et l'affirmation non étayée selon laquelle il aurait informé oralement son conseiller Pôle Emploi.
Au titre de la seconde période salariée, la simple allégation de M. [G] consistant à prétendre, qu'il "ne fait aucun doute que le Pôle Emploi savait que M. [G] avait changé de situation et était stagiaire" ne permet pas de contredire les éléments ci-dessus exposés, à savoir que salarié d'une entreprise, il s'est abstenu de signaler son changement de situation, alors qu'il était parfaitement informé de cette obligation, et a continué à percevoir des allocations.
Il résulte de l'article L. 365-1 du code du travail applicable à la première période et de l'article L. 5124-1 dudit code applicable à la seconde période, que le fait, pour un bénéficiaire des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi, de ne pas déclarer à Pôle Emploi l'exercice d'une activité professionnelle caractérise la fraude en vue d'obtenir lesdites allocations.
C'est donc sur de justes motifs que le premier juge a retenu la volonté délibérée de M. [G] de dissimuler à Pôle Emploi son changement de situation caractérisant ainsi la fraude aux allocations visée à l'article L. 5422-5 du code du travail avec application de la prescription décennale au titre de la période du 1er février 2012 au 25 février 2013 et, par conséquent la non-prescription de l'action en remboursement à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au titre de la première période du 20 octobre 2005 au 2 avril 2006, la prescription décennale a commencé à courir à compter du 20 octobre 2015. Après envoi d'une notification de trop perçu le 10 juin 2013, M. [G] a sollicité auprès de Pôle Emploi une remise de dette et un échelonnement pour l'ensemble de sa dette par courrier du 12 décembre 2013, réitéré le 23 janvier 2014 par envoi de justificatifs de sa situation pécuniaire. Cette demande de remise de dette et d'échelonnement emporte reconnaissance de la dette et, par conséquent interrompt, le délai de prescription. En conséquence, l'action de Pôle Emploi au titre de cette période n'est également pas prescrite. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
- Sur le fond
Le tribunal a débouté Pôle Emploi Réunion de sa demande en condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 4 801, 68 euros au motif tiré d'une mise en demeure du 12 novembre 2019 qui ne lui ne permettait pas de connaître avec précision la nature, la cause et l'étendue de son obligation en raison d'une période erronée.
Ladite mise en demeure qui comporte mention d'une période du 1er octobre 2000 au 1er octobre 2000 ne peut de cette rédaction être retenue.
Toutefois, une seconde mise en demeure a été régulièrement notifiée à M. [G] à son adresse par lettre recommandée du 16 décembre 2019 portant mentions :
- de la période du 20 octobre 2005 au 2 avril 2006,
- du motif "vous avez omis de déclarer l'activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé avec les allocations de chômage",
- de la nature : "au titre de votre Allocation d'Aide au retour à l'Emploi vous ont été versés à tort",
- de l'étendue de l'obligation avec un montant de 4 801,68 euros.
Dès la notification de cette mise en demeure, M. [G] connaissait la nature, la cause et l'étendue de son obligation et la contrainte du 8 juillet 2020 notifiée subséquemment le 13 juillet 2020 par voie d'huissier comportant les mentions exigées par l'article R. 5426-21 du code du travail. En conséquence, et par voie d'infirmation, la contrainte du 8 juillet 2020 sera validée pour son entier montant et M. [G] sera condamné au paiement de la somme de 4 801,68 euros en sus de celle de 13 582,32 euros au titre de chacune des périodes visées, dont les montants ne sont pas contestés.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu'a été jugé :
- recevable l'opposition à contrainte,
- non prescrite l'action en recouvrement de Pôle Emploi Réunion,
et en ce que M. [G] a été condamné à payer à Pôle Emploi Réunion la somme de 13 582,32 euros, outre aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Constate non prescrite l'action de Pôle Emploi Réunion pour la période du 20 octobre 2005 au 2 avril 2006,
Valide la contrainte du 8 juillet 2020 pour son entier montant,
Condamne M. [G] à payer à Pôle Emploi Réunion la somme de 4 801,68 euros en sus de celle de 13 582,32 euros,
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à Pôle Emploi Réunion la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel, outre les dépens de mise en demeure et de notification de la contrainte.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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