Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 18 novembre 2022. 2201221
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2201221
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. B A demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle l'Agence de services et de paiement (ASP) de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un chèque énergie pour la campagne 2022.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé un courriel en date du 1er août 2022 à l'Agence de services et de paiement ( ASP) Guadeloupe, qui a refusé de lui délivrer un chèque énergie pour la campagne 2022. La requête présentée par M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 6 novembre 2022, soit plus de deux mois après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, ladite requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit en conséquence être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
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