Cour de cassation, 13 février 1995. 94-85.557
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.557
Date de décision :
13 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 27 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux en écriture de commerce ou de banque, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, a ordonné son placement en détention provisoire et s'est réservé le contentieux de cette dernière ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et 148-1 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Christiane X..., mise en examen du chef d'escroqueries, faux et abus de confiance, et ordonner son placement en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir analysé les charges pesant contre l'intéressée d'avoir détourné au moins 3 millions de francs au préjudice de la banque qui l'employait, retient que l'enquête en cours laisse à penser qu'elle et son comparse n'ont pas dit toute la vérité, tant sur le montant des détournements que sur la destination des fonds ;
Qu'elle estime que sa mise en liberté, deux mois seulement après la découverte des faits serait mal comprise, l'ordre public étant encore troublé par cette affaire ;
qu'en outre, d'autres personnes doivent être entendues, notamment les gérants d'un fonds de commerce qui a bénéficié de ses largesses ;
qu'une confrontation doit intervenir et que, dans ces conditions, il y a lieu de craindre que Mme X... ne mette à profit sa liberté pour exercer des pressions sur les témoins, se concerter avec ses complices, faire disparaître des documents, dissimuler le produit de ses infractions et compromettre ainsi l'instruction en cours ;
qu'à cet égard, les mesures prises par le juge d'instruction sont insuffisantes, la détention provisoire étant le seul moyen de préserver les preuves ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision conformément aux articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation du principe du double degré de juridiction et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en se réservant le contentieux de la détention après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui prescrivait la mise en liberté de Christiane X..., la chambre d'accusation n'a fait qu'user de la faculté discrétionnaire dont elle dispose en vertu de l'article 207 alinéa 1er du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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