Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
07 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/02825 - N° Portalis DB22-W-B7D-OXUI
Code NAC : 54Z
DEMANDERESSE :
S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE
venant aux droits de la Sté COLAS IDFN, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro B 329 168 157,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 582 014 957
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Eva MARQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Maître Thierry VOITELLIER, Me Franck LAFON, Me Sophie POULAIN, Me Denis SOLANET
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
S.A.S. CATINVEST,
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 393 327 002,
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Linda AZIZI de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
SARL A.W.O (ARCHITECTURE WHISPERS AND OASIS)
Genaux Architectes, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 521 253 955,
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ophélie BOULOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 19 Avril 2019 reçu au greffe le 03 Mai 2019.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 12 Septembre 2024, après le rapport de Madame BARONNET, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
GREFFIER :
Madame GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
La société CATINVEST a fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction d’un bâtiment commercial exploité sous l’enseigne ONE NATION [Localité 10], sis [Adresse 11]) selon un marché signé avec la société SPIE SCGPM le 14 juin 2012.
Une convention a été signée le 15 juillet 2013 prévoyant l’intervention des entreprises suivantes à l'opération de construction dans le cadre d’un groupement momentané d’entreprises conjoint:
La société SPIE SCGPM, devenue SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE (ci-après, la “société SPIE”), mandataire solidaire du groupement, La société COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE (ci-après la “société COLAS”), co-traitante -lot 13a “VRD”, La société JARDINS DE GALLY co-traitante lot 13B “Espaces verts – plantations”, La société MEGAMARK, co-traitante du lot 14 “Signalétiques”, La société UNIMARBRES, co-traitante du Lot 11 “Revêtements de sol – carrelage- faïence”. La réception a été prononcée le 4 décembre 2013 avec réserves.
Postérieurement à la réception, la société CATINVEST a notifié à la société SPIE un grand nombre de réserves, dont le nombre et le bien-fondé sont contestés par cette dernière.
Une procédure d’expertise judiciaire est en cours entre les sociétés SPIE, CATINVEST et certains locateurs d’ouvrage pour examiner ces réserves, à laquelle la société COLAS n’est pas partie.
Le 22 février 2019, la société COLAS a mis en demeure la société SPIE de lui rembourser la somme de 70.327,56 euros TTC correspondant à la retenue de garantie constituée à l’égard du mandataire.
Par exploit d’huissier en date du 19 avril 2019, la société COLAS a assigné la société SPIE devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour obtenir le remboursement de la somme de 70.327,56 euros TTC correspondant selon elle à la retenue de garantie constituée à l’égard du mandataire.
Par exploit en date du 8 juillet 2019, la société SPIE a assigné en intervention forcée et en garantie la société CATINVEST, maître d’ouvrage, et la société A.W.O., maître d’œuvre de l’opération.
Les procédures ont été jointes le 24 septembre 2019.
Par ordonnance du 16 juin 2022, le juge de la mise en état a débouté la société SPIE de son incident de communication de pièces.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 août 2023, la société COLAS demande au tribunal, au visa de l'article 1er, alinéa 1 de la loi du 16 juillet 1971 et des articles 1147 ancien et 1315 ancien (1353 nouveau) du code civil , de :
- Déclarer sa demande bien fondée et l’accueillir,
- Condamner la société SPIE BATIGNOLLES ILE DE France à lui payer la somme de 70.327,56€ TTC correspondant au remboursement de la retenue de garantie constituée à l’égard du mandataire, assortie des intérêts légaux à compter du 22 février 2019.
A titre subsidiaire
- Condamner in solidum les sociétés CATINVEST et SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE à lui payer la somme de 70.327,56 € TTC correspondant au remboursement de la retenue de garantie constituée, assortie des intérêts légaux à compter du 22 février 2019.
En tout état de cause
- Condamner la Sté SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE ou tout succombant à lui payer une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Sté SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Denis SOLANET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures échangées le 31 octobre 2023, la société SPIE BATIGNOLLES IDF demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
- Débouter les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, CATINVEST et AWO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
Subsidiairement,
- Condamner la société CATINVEST à la relever indemne et la garantir de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre;
En toutes hypothèses
- Condamner in solidum la société COLAS et la société CATINVEST à lui payer une somme de 20.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société COLAS et la société CATINVEST aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Thierry VOITELLIER, avocat aux offres de droit, dans les termes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées le 5 septembre 2023, la société CATINVEST demande au tribunal, sur le fondement des articles 32-1 et 331 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société SPIE BATIGNOLLES IDF de l’ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société SPIE BATIGNOLLES au paiement d’une somme de
5.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SPIE BATIGNOLLES au paiement d’une somme de
10.000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 22 juin 2020, la société A.W.O. (Architecture Whispers and Oasis) se fonde sur les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, aux fins de :
- Débouter la société SPIE BATIGNOLLES IDF, et toute autre partie, de ses demandes à son encontre ;
- Constater le caractère abusif de la procédure intentée par la société SPIE SCGPM constitutif d’une faute lui ayant causé un préjudice ;
- Condamner la société SPIE SCGPM à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société SPIE SCGPM à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * *
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2024 et le dossier a été appelé à l’audience tenue le 12 septembre 2024 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la restitution de la retenue de garantie
- La société COLAS expose que, conformément à l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971, la retenue légale ou la caution qui peut lui être substituée vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves et non à financer l’achèvement des travaux, ni à remédier à des désordres ou des non-conformités non réservés.
Elle soutient que, compte tenu des stipulations de la convention de groupement, les travaux ont été payés par le maître d’ouvrage à la société SPIE, mandataire, chargée de procéder aux règlements dus aux co-traitants, qui doit rembourser la retenue de garantie constituée à son égard.
Elle fait encore valoir que son marché concerne le lot n°13a VRD du marché de base, signé et conclu à l’origine par la société SPIE en qualité d’entreprise générale, et que l’objectif de la convention de groupement était de gagner du temps en faisant passer en co-traitance les lots de finitions, incluant son lot. La convention s’exécutait donc en parallèle des marchés relatifs aux lots du marché de base et en application de cet accord, la société SPIE demeurait tenue d’être l’interlocuteur de la société CATINVEST pour les paiements et la réception des travaux liés aux différents marchés des lots du marché de base.
La demanderesse souligne en outre que la convention de groupement n’imposait pas la signature du mandataire sur les marchés des lots attribués afin de permettre la finition du projet de construction et prévoyait que chacune des parties exécutait individuellement les lots définis dans le marché de base, selon l’attribution déterminée par ladite convention.
Elle insiste sur le fait que l’absence de signature par la société SPIE du marché de 380.000 euros HT n’est pas de nature à compromettre l’existence même de ce marché ou de la créance dont le montant est dûment justifié.
Elle explique que la créance relative aux 5% de retenue de garantie impayés à ce jour est évaluée sur le montant total TTC du marché du lot qui lui a été confié, soit :
- 380.000 + 650.214,05 + 109.911,89 + 32.000 euros HT = 1.172.125,94 euros HT
- 1.172.125,94 x 5 % = 58.606,30 euros HT
- 58.606,30 + 20 % (TVA) = 70.327,56 euros TTC
Elle considère que la société SPIE échoue à prouver qu’elle s’est libérée de son obligation en lui payant la retenue de garantie.
Elle ajoute que c’est bien la société SPIE qui doit restituer la somme de 70.327,56 euros en application de la convention de groupement en tant que mandataire du groupement, rôle pour lequel elle a perçu une rémunération de 7% du montant du marché de chaque co-traitant, dont elle-même.
Elle soutient que la convention de groupement a bien été exécutée et n’est nullement caduque et souligne que la société SPIE a d’ailleurs signé le procès-verbal de réception des travaux avec la société CATINVEST, lui a transmis la liste des réserves la concernant et a signé les quitus de levées de réserves.
Elle expose que, quand bien même son marché n’a pas été signé par la société SPIE en tant que mandataire, il n’en demeure pas moins que les clauses de la convention de groupement s’appliquent à l’ensemble des marchés et avenants du lot en lien avec le marché de base portant sur la réalisation du projet ONE NATION qui est lui-même l’objet de la convention.
La société COLAS fait enfin valoir que les réserves relatives à son lot ont été levées.
Elle demande subsidiairement que la société CATINVEST, en sa qualité de maître d’ouvrage, soit condamnée in solidum avec la société SPIE à lui rembourser la retenue de garantie sur le fondement de la loi du 16 juillet 1971 .
- La société SPIE fait valoir que la société COLAS n’a jamais communiqué le marché de travaux de 380.000 euros dont elle se prévaut et que la convention de groupement ne constitue en aucune façon un marché de travaux. Elle souligne qu’elle s’est vu confier un mandat de représentation des co-traitants auprès du maître d’ouvrage, qui n’a pas été mis en oeuvre, en vertu de cette convention qui prévoit par ailleurs que les co-traitants conservent un lien contractuel direct avec le maître d’ouvrage. Elle explique que les marchés prévus dans la convention n’ont pas été signés, ou à tout le moins ne l’ont pas été par son intermédiaire, de sorte que la convention n’a pas été exécutée.
Elle ajoute qu’elle n’a jamais signé en qualité de mandataire et représentante de l’entreprise COLAS le marché de travaux de 380.000 euros prévu à la convention et soutient que le montant de la retenue de garantie réclamée par la demanderesse ne correspond ni au montant du marché de travaux de 380.000 euros ni au montant cumulé de ce prétendu marché et des trois avenants produits par la demanderesse.
Elle en conclut que la société COLAS ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle allègue tant dans son principe que dans son montant.
Elle insiste sur le fait que les avenants produits ont été signés par la société CATINVEST directement avec la société COLAS et non par son intermédiaire et qu’elle n’a perçu du maître d’ouvrage aucune somme destinée à rémunérer les travaux confiés à la société COLAS et n’a donc pu pratiquer aucune retenue de garantie.
La société SPIE précise que les sommes qui lui ont été versées par la société CATINVEST correspondent à la rémunération due au titre de la mission de pilotage qui lui a été confiée selon avenant n°9 au marché de travaux du 14 juin 2012 contractuellement fixée à 7% du montant des travaux et nullement à une retenue de garantie. Elle souligne que la société CATINVEST n’a pas rapporté la preuve des paiements qu’elle prétend avoir effectués entre ses mains au titre du marché de 380.000 euros allégué alors qu’il lui appartient de le faire en application de l’article 1353 du code civil.
Elle soutient qu’en conséquence seule la société CATINVEST est tenue au paiement des travaux prévus au marché et ses avenants visés dans le certificat de paiement communiqué et seule cette société peut être condamnée au paiement de la retenue de garantie litigieuse.
- La société CATINVEST soutient qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la demanderesse, qu’elle n’est pas partie à la convention de groupement signée à la seule initiative de la société SPIE avec des entreprises désignées par cette dernière pour réaliser les travaux et que cette convention lui est donc inopposable.
Elle considère que le marché visé dans la convention de groupement ne peut être que le marché conclu avec la société SPIE le 14 juin 2012, dans la mesure où aucun marché n’a été conclu entre le maître d’ouvrage et la société COLAS.
Elle conteste toute caducité de la convention qui a bien été exécutée dans la mesure où la rémunération de 7% prévue à son article 9 a été payée à la société SPIE qui a parfaitement exécuté sa mission de mandataire commun puisqu’elle procédé, au nom et pour le compte des signataires, à la réception de l’ouvrage et aux travaux de levée des réserves.
Elle ajoute qu’elle a réglé l’ensemble des prestations réalisées par les membres de la convention à la société SPIE qui devait donc, dans un second temps, répartir cette somme entre chacun des sous-traitants, après déduction, notamment, de la retenue de garantie. Elle soutient que c’est à la société SPIE de rapporter la preuve qu’elle n’a pas reçu le paiement des travaux.
Le maître d’ouvrage expose en outre que toutes les réserves ont été levées dans le cadre du marché qui le lie à la société SPIE comme l’attestent les deux fiches de levées de réserves établies et produites par l’entreprise elle-même dans le cadre de l’expertise judiciaire en cours.
- La société A.W.O. se considère étrangère au présent litige et fait valoir que l’absence de restitution de la retenue de garantie par la société SPIE est sans lien avec la question de la levée des réserves d’autant que la société SPIE reconnaît qu’il ne reste aucune réserve de la société COLAS à lever.
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Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du marché de travaux et de la convention de groupement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1147 du même code dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’article 1315 applicable au litige prévoit enfin que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort en outre du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 que “Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier qu’un marché de travaux a été signé entre la société CATINVEST, en tant que maître d’ouvrage, et la société SPIE, en tant qu’entreprise générale, le 14 juin 2012 pour “la construction d’un bâtiment commercial avec parking d’une surface SHOB totale d’environ 67 000 m²” [Localité 9] pour un montant global et forfaitaire, non actualisable, ferme et révisable de 52.836.200 euros HT, soit 63.192.095,20 euros TTC.
Le contrat précise que les travaux étaient divisés en différents lots :
- Lot 00 Dispositions communes à tous les lots
- Lot 02 Structure verrière
- Lot 03 Couverture étanchéité
- Lot 04 Aluminium
- Lot 05 Serrurerie
- Lot 06 Electricité
- Lot 07 Génie climatique
- Lot 08 Spinkler-RIA
- Lot 09 Systèmes de montées
- Lot 10 Menuiseries intérieures
- Lot 11 Revêtements de sol
- Lot 12 Peintures
- Lot 13 Aménagements extérieurs (VRD - espaces verts plantation)
Le marché prévoit que l’entreprise peut sous-traiter l’exécution partielle de ses travaux sous réserve de l’acceptation par le maître de l’ouvrage du ou des sous-traitants conformément à l’article 01-6 de la Norme NFP 03-001.
L’article 5.2 du contrat “retenue de garantie” stipule que “conformément à la loi n°71.584 du 16 juillet 1971, la retenue de garantie est fixée à 5%.”, cette retenue étant libérée de plein droit si, un an après la réception des travaux, l’entreprise a réalisé toutes ses obligations.
Le 15 juillet 2013, une convention de groupement momentané d’entreprises conjointes a été conclue entre les sociétés SPIE, UNI-MARBRES, COLAS, MEGAMARK et JARDINS DE GALLY [Localité 10] OUEST.
Cette convention prévoit que les travaux relatifs à l’opération de construction “ONE NATION” seront exécutés par les membres du groupement selon la répartition suivante fixée par le marché :
- la société SPIE, mandataire : Lot 02 Pilotage
- la société UNI-MARBRES : Lot 11 Revêtements de sols - carrelage - faïence
- la société COLAS : Lot 13a VRD
- la société JARDINS DE GALLY : Lot 13b Espaces verts plantations
- la société MEGAMARK : Lot 14 Signalétiques.
Il est en outre précisé que le montant des marchés de chaque co-traitant est indiqué en annexe 2, selon laquelle le marché de la société COLAS s’élève à 372.447,66 euros HT (+ 7.552,34 euros HT compte prorata), soit un montant total de 380.000 euros HT. Aucun autre document contractuel relatif à ce marché n’est toutefois produit.
L’article 6 “missions du mandataire” stipule que le mandataire a notamment pour rôle de revêtir de son visa, avant transmission au maître d’ouvrage, les situations de paiement ainsi que les projets de décompte définitif de chaque membre, ce visa pouvant être assorti d’observations, et l’article 7 fixe à 7% du montant du marché de chaque co-traitant la rémunération du mandataire qui est intégralement à la charge du maître d’ouvrage sur facturation.
Concernant le paiement des travaux, il est précisé à l’article 12 que pour la société COLAS, le paiement des travaux sera effectué par le maître d’ouvrage au mandataire qui procédera aux règlements dus. Cet article ajoute que “le mandataire recevra les paiements du maître d’ouvrage et répartira ces versements aux membres du groupement selon l’état des situations validées par le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage”.
De plus, l’article 14 “garanties - cautionnements” indique que chaque membre du groupement supportera une retenue de garantie ou une caution donnée au maître d’ouvrage à hauteur de 5% de son marché, chaque co-traitant devant apporter au mandataire une contre garantie d’un montant de 5% de son marché émanant d’une banque agréée par ce dernier.
Enfin, l’article 16 explique les responsabilités encourues dans le cadre du groupement: “Si le mandataire est solidaire des autres entreprises groupées à l’égard du maître d’ouvrage, cela implique pour lui d’une part d’assumer les conséquences de leur éventuelle défaillance, dans les conditions stipulées ci-après, et d’autre part de rester solidaire au titre de la garantie de parfait achèvement.
Lorsque, par suite de la mise en jeu de cette solidarité, le mandataire est recherché pour des travaux incombant auxdits membres, ceux-ci s’engagent à en faire immédiatement leur affaire personnelle et à le couvrir de toutes les conséquences financières ou autres pouvant résulter des décisions, réclamations ou mesures coercitives du maître d’ouvrage.”
Il est en outre précisé que les membres du groupement ne sont pas solidaires entre eux, de sorte que chaque membre reste seul tenu de ses obligations, que ce soit sur le plan contractuel, délictuel ou quasi-délictuel.
De plus l’article 13.6 de la convention prévoit que “chaque membre du groupement a vocation à se voir confier par le maître d’ouvrage des modifications en plus ou en moins ainsi que l’exécution de prestations nouvelles présentant un lien direct par leur nature ou leur situation avec les prestations constituant leur lot”, ce qui confirme que les marchés étaient passés par chaque membre avec le maître d’ouvrage, sans intervention du mandataire.
Il résulte de ces éléments que la société COLAS était chargée, dans le cadre de la convention de groupement, du marché portant sur le lot 13a VRD pour un montant de 380.000 euros HT, qu’elle s’est engagée à supporter une retenue de garantie à hauteur de 5% de son marché et que les paiements dans le cadre de ce groupement devaient être effectués par le maître d’ouvrage, la société CATINVEST, au mandataire, la société SPIE, qui avait pour mission de les répartir ensuite entre les membres du groupement. Aucun paiement direct du maître d’ouvrage aux membres du groupement n’était prévu.
La société SPIE soutient que la convention de groupement est caduque pour n’avoir pas été exécutée mais force est de constater que cette affirmation n’est confirmée par aucun élément d’autant que le contrat de sous-traitance avec la société COLAS communiqué par la société SPIE n’est pas daté et incomplet, la page de signature étant notamment manquante, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il ait été effectivement signé par la société COLAS et que la façon dont ce contrat s’inscrit dans la relation contractuelle entre les parties n’apparaît pas clairement.
Il convient en outre de relever que l’avenant n°9 au marché de travaux du 30 août 2013 produit par la société SPIE elle-même précise que “le Maître d’ouvrage a accepté par dérogation au Marché à ce que les lots : espaces verts, signalétique et VRD passent en groupement d’entreprises au lieu d’entreprise générale. Cependant, comme convenu, l’entreprise assurera au Maître d’ouvrage toutes les garanties et toutes les missions liées à l’entreprise générale (synthèse, pilotage, études d’exécution etc..)”. Cet avenant prévoit en outre le versement d’un montant de 26.600 euros HT à la société SPIE pour le pilotage du lot VRD, correspondant à 7% de 380.000 euros, comme prévu à l’article 7 de la convention.
En outre, la réception des travaux prévus au marché du 14 juin 2012 est intervenue le 4 décembre 2013 comme cela ressort du procès-verbal de réception signé par les sociétés SPIE et CATINVEST et il n’est pas contesté que les réserves concernant le lot de la société COLAS ont été levées, de sorte que la retenue de garantie lui est due.
En application de la convention de groupement, la société COLAS est donc en droit de réclamer à la société SPIE la restitution de la retenue de garantie concernant le lot qui lui a été confié.
Le certificat de paiement n°5 signé par le maître d’oeuvre le 19 juin 2014 confirme que la société COLAS était titulaire d’un marché de 380.000 euros HT portant sur le lot 1 “terrassement/VRD” et précise que trois avenants à ce marché, versés aux débats, ont été conclus entre les sociétés CATINVEST et COLAS, portant le montant total du marché de cette société à 1.172.125,94 euros HT.
Il ressort en outre du certificat de paiement qu’un montant de 70.327,56 euros TTC, correspondant à la retenue de garantie, reste dû à la société COLAS.
Dans son dire n°6 adressé à Monsieur [H] [G], expert judiciaire, le 22 juillet 2020, le conseil de la société CATINVEST explique toutefois que :
- les travaux d’un montant de 380.000 euros ont été réalisés par l’entreprise COLAS, sous-traitant de SPIE, entreprise générale, et sous la maîtrise d’oeuvre de PROJET BAT (société soeur d’A.W.O.) dans le cadre de la convention de groupement, mais que
- les trois avenants signés avec la société COLAS ne concernent nullement le bâtiment pour la construction duquel la société SPIE était entreprise générale, mais portent sur des travaux supplémentaires décidés et demandés tardivement par le Conseil général du département et que “SPIE avait une parfaite connaissance de ces travaux mais n’est en rien intervenue sur ces derniers qui ne la concernaient absolument pas”.
Il résulte de ce qui précède que la société SPIE et la société COLAS sont liées contractuellement par la convention de groupement pour le marché VRD de 380.000 euros HT - 456.000 euros TTC - et qu’en application de cette convention, le mandataire est redevable de la retenue de garantie de 22.800 euros correspondant à 5% du montant TTC de ce marché.
Les sociétés CATINVEST et COLAS ont en outre signé les avenants suivants portant sur des travaux supplémentaires :
- avenant n°1 du 29 octobre 2013 pour un montant de 777.656 euros TTC
- avenant n°2 du 9 décembre 2013 pour un montant de 131.454,62 euros TTC
- avenant n°3 du 10 février 2014 pour un montant de 38.400 euros TTC,
soit un montant total de 947.510,62 euros.
La société CATINVEST admet elle-même qu’elle a commandé directement à l’entreprise les travaux prévus à ces avenants, qu’ils ne s’inscrivent pas dans le marché initial d’entreprise générale conclu avec la société SPIE et que la convention de groupement ne leur est donc pas applicable.
Force est d’ailleurs de constater que la rémunération de 26.600 euros HT versée au mandataire en contrepartie de sa mission de pilotage dans le cadre de cette convention ne concerne que le marché de 380.000 euros HT et que les avenants n°2 et 3 ont été signés après la réception par la société SPIE des travaux prévus au marché principal.
Ces avenants ont donc été conclus entre le maître d’ouvrage et la société COLAS pour la réalisation de travaux supplémentaires non prévus dans la convention de groupement dont le paiement a été effectué directement par la société CATINVEST à l’entreprise. La société CATINVEST est dès lors redevable de la retenue de garantie correspondant à 5% du montant de ces travaux, soit 47.375,53 euros.
Compte tenu de ces éléments, la société SPIE sera condamnée à verser à la société COLAS, en application de la convention de groupement d’entreprises du 15 juillet 2013, la somme de 22.800 euros au titre de la retenue de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019, date de la mise en demeure, et la société CATINVEST sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de
47.375,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, correspondant à la retenue de garantie sur les travaux supplémentaires, sans qu’il y ait lieu à une condamnation in solidum des deux défenderesses.
- Sur le recours en garantie de la société SPIE
- La société SPIE se considère fondée à solliciter la condamnation de la société CATINVEST, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, le maître d’ouvrage ayant commis une faute en ne respectant pas ses engagements contractuels et en orientant abusivement la société COLAS, en réponse à la mise en demeure de payer qu’elle lui avait adressée, vers la société SPIE BATIGNOLLES IDF qu’elle savait pourtant n’être pas débitrice de la retenue de garantie discutée puisqu’elle ne lui avait versé aucune somme au titre des travaux litigieux.
- La société CATINVEST fait valoir qu’elle ne peut garantir la société SPIE dans la mesure où cette dernière ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute engageant sa responsabilité à son encontre et où elle nie avoir incité la demanderesse à agir en justice à son encontre.
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Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il a été établi que la société SPIE était seule redevable de la retenue de garantie sur les travaux de 380.000 euros visés à la convention de groupement pour laquelle elle a été condamnée, de sorte que son recours en garantie à l’encontre de la société CATINVEST sera rejeté, en l’absence de faute engageant sa responsabilité,.
- Sur la demande de dommages intérêts de la société A.W.O.
- La société A.W.O. reproche à la société SPIE d’avoir fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice en la contraignant à comparaître dans le cadre de plusieurs procédures, y compris la présente instance, ce comportement fautif lui causant un préjudice moral et financier puisqu’il l’oblige à mobiliser du temps et des frais pour assurer sa défense. Elle demande donc la condamnation de la société SPIE à lui allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
- La société SPIE ne répond pas spécifiquement sur ce point.
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L'exercice du droit d'agir en justice ne peut être considéré comme abusif et donner lieu à indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’en présence d’une faute pouvant notamment être caractérisée par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, la malice ou l’évidente mauvaise foi du plaideur ou son intention malveillante.
De plus, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”
En l’espèce, force est de constater que la société SPIE, qui a attrait la société A.W.O. à la cause selon assignation en intervention forcée en date du 8 juillet 2019, n’a pas maintenu le recours en garantie contre cette dernière, mentionné à titre subsidiaire dans l’assignation, et ne forme aucune demande à l’encontre du maître d’oeuvre dans ses dernières écritures.
En conséquence, l’action de la société SPIE tournée vers la société A.W.O. apparaît abusive dans la mesure où elle ne repose sur aucun fondement.
Cet abus du droit d’agir en justice ayant nécessairement causé un préjudice à la société A.W.O. qui a dû constituer avocat afin de répondre aux arguments adverses dans le cadre de la présente instance, la société SPIE sera condamnée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts.
- Sur la demande de dommages intérêts de la société CATINVEST
La société CATINVEST considère que la procédure engagée à son encontre est totalement abusive, la société SPIE étant parfaitement informée qu’elle n’était pas redevable de la somme sollicitée au titre de la retenue de garantie et n’ayant en réalité d’autre but que de lui nuire. Elle demande donc la condamnation de la société SPIE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet de conclure à une intention malveillante de la société SPIE à l’encontre de la société CATINVEST dont il a en outre été établi qu’elle était redevable d’une partie des sommes réclamées par la demanderesse comme le soutenait l’entreprise.
En conséquence, cette demande de dommages intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés SPIE et CATINVEST qui succombent à la procédure seront condamnées aux dépens, dont distraction au profit de Maître Denis Solanet, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société COLAS la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SPIE sera en outre condamnée à verser à la société A.W.O. la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les sociétés SPIE et CATINVEST seront corrélativement déboutées de leur demande à ce titre.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige et de son issue, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne la société SPIE BATIGNOLLES IDF à verser à la société COLAS France, venant aux droits de la société COLAS IDFN, la somme de 22.800 euros et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 février 2019 ;
Condamne la SAS CATINVEST à verser à la société COLAS France, venant aux droits de la société COLAS IDFN, la somme de 47.375,53 euros et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette le recours en garantie de la société SPIE BATIGNOLLES IDF à l’encontre de la SAS CATINVEST ;
Condamne la société SPIE BATIGNOLLES IDF à verser à la SARL A.W.O. (Architecture Whispers and Oasis) - Genaux Architectes les sommes de 4.000 euros à titre de dommages intérêts et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS CATINVEST de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts;
Condamne la société SPIE BATIGNOLLES IDF et la SAS CATINVEST aux dépens et accorde le bénéfice de distraction à Maître Denis Solanet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPIE BATIGNOLLES IDF et la SAS CATINVEST à verser à la société COLAS France, venant aux droits de la société COLAS IDFN, la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SPIE BATIGNOLLES IDF et la SAS CATINVEST de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT