Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/02392
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02392
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 Juillet 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02392 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2A3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01089
APPELANTE :
Madame [D] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2023-05353 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), substitué par Me Juliette CABIOCH avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. DOUADJI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me NEGRE Eric, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 21 mai 2025 à celle du 09 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2018, la SARL DOUADJI a recruté [D] [T] en qualité d'employée polyvalente moyennant une rémunération mensuelle brute de 1498,50 euros pour 35 heures hebdomadaires. Par avenant du 1er juin 2020, les parties ont convenu de réduire la durée du travail à 24 heures par semaine moyennant la rémunération mensuelle brute de 1055,60 euros.
La SARL DOUADJI exploite un institut de beauté et de coiffure.
Par acte du 6 octobre 2020, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties à effet au 16 octobre 2020. La convention a été homologuée le 13 novembre 2020.
Par courrier du 14 novembre 2020, la salariée a écrit à son employeur lui reprochant une pression quotidienne qui lui est devenue insupportable, des agressions et des persécutions envers elle, une charge de travail importante et les faits du 3 octobre 2020 en vertu desquels il l'a insultée et traitée de « connasse » et qu'elle lui « cassait les couilles » au faux motif d'avoir coiffé une cliente qui se serait plainte. Elle met l'employeur en demeure de lui adresser son exemplaire de la rupture conventionnelle, le paiement de son salaire qui aurait dû être versé deux semaines auparavant, les documents de fin de contrat et le paiement du solde de ses congés payés à hauteur de 12,5 jours. La mise en demeure a été réitérée le 26 novembre 2020.
Le salaire du mois d'octobre a été versé le 4 décembre 2020.
Par acte du 7 octobre 2021, [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire du mois d'octobre 2020 et a condamné les parties aux éventuels dépens.
Par acte du 3 mai 2023, [D] [T] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 17 janvier 2024, [D] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
8009 euros nette à titre de dommages et intérêts en raison de la nullité de la rupture conventionnelle et subsidiairement, 4004 euros pour licenciement abusif,
2670 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 267 euros brute au titre des congés payés sur préavis,
500 euros nette au titre du retard dans le paiement du salaire d'octobre 2020,
674,27 euros brute à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés représentant 13 jours acquis et non payés par l'employeur,
3707,11 euros brute à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du 6 novembre 2018 au 16 novembre 2020 outre la somme de 370,71 euros brute à titre de congés payés y afférents,
9451 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
2000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3000 euros nette au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt en se réservant le droit de liquidation de l'astreinte,
débouter l'employeur de ses demandes et le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 19 octobre 2023, la SARL DOUADJI demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire d'octobre 2020, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires non payées :
L'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures complémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre.
En l'espèce, la salariée produit un décompte de sa créance faisant état de 295 heures manquantes entre le 6 novembre 2018 et le 16 novembre 2020 ce qui correspond selon elle à au moins une heure de travail par jour non rémunérée.
L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte produit par la salariée au motif qu'il est inexact et que la salariée ne prouve pas qu'elle a effectivement travaillé l'intégralité des heures dont elle sollicite le paiement.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que la salariée n'ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires.
Il en résulte que le décompte produit par la salariée était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués.
Les attestations produites par l'employeur n'apparaissent pas probantes pour justifier l'absence d'heures complémentaires et supplémentaires.
Dès lors, la demande d'heures complémentaires apparaît fondée.
Il convient de condamner la SARL DOUADJI à payer à [D] [T] la somme nette de 3707,11 euros outre la somme de 370,71 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui a rejeté la demande sera infirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures complémentaires et supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas pour autant établi. La demande de la salariée sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le paiement du salaire avec retard :
Il n'a pas été contesté par l'employeur que le paiement du salaire correspondant au mois de mars 2020 n'a été payé que le 15 mai 2020 et celui correspondant au mois d'octobre 2020 n'a été payé que le 4 décembre 2020.
La faute dommageable est ainsi établie.
L'employeur sera condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la gêne subie par la salariée en l'absence de tout salaire pendant les périodes correspondantes.
Ce chef de jugement qui avait condamné l'employeur au paiement de la somme de 250 euros sera infirmé quant à son montant.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, il résulte de l'attestation [C], ancienne salariée, qu'à l'occasion d'une prestation effectuée par la salariée, l'employeur lui a demandé d'augmenter le tarif de la prestation pendant sa réalisation ce qu'elle a refusé. Une fois que la cliente a payé la somme initialement convenue et qu'elle est partie, le gérant a crié sur la salariée, l'a menacée de ne pas la payer au titre de cette journée et que c'est à compter de ce jour que la relation s'est dégradée, que les deux salariés étaient en larmes plusieurs fois en raison de ces mauvaises conditions de travail avec une pression permanente.
Il résulte des attestations [U] et [K], clientes du salon, que le gérant intervenait fréquemment en cours de prestation en criant sur la salariée, pour mettre la pression en lui demandant de se dépêcher ce qui était gênant à la fois pour la salariée et pour la cliente.
Les attestations produites par l'employeur n'apparaissent pas probantes.
Il en résulte que le comportement de l'employeur s'avère fautif et a causé un préjudice moral à la salariée. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son exécution déloyale du contrat de travail.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
En application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié étant nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l'homologation de la convention, dans les conditions prévues par l'article L. 1237-14 du code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d'exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause, il s'ensuit qu'à défaut d'une telle remise, la convention de rupture est nulle.
En cas de contestation, il appartient à celui qui invoque cette remise d'en rapporter la preuve.
Le fait que la salariée a contesté la validité de la convention postérieurement au délai de rétractation est sans incidence sur la solution du litige.
En l'espèce, l'employeur ne prouve pas avoir remis à la salariée un exemplaire de la convention de rupture lors de la signature.
Par conséquent, la convention de rupture est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les autres moyens tendant à la même fin, relatifs à l'absence d'entretien et à l'existence d'un vice du consentement deviennent sans objet.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2670 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 267 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 1er janvier 1990, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 4004 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
L'article L.3141-28 dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congés dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
En l'espèce, le bulletin de salaire d'octobre 2020 mentionne un solde de congés payés pour l'année en cours et l'année précédente d'un montant respectif de 12,5 et de 3 jours de congés payés, soit un solde de 15,5 jours de congés payés.
Compte tenu du droit à congés payés supplémentaires au titre du mois de novembre 2020 et sous déduction des 10 jours congés payés pris en octobre et novembre 2020, du paiement par l'employeur de la somme de 614,44 euros au titre du solde de tout compte, la demande de la salariée sera rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
L'employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SARL DOUADJI à payer à [D] [T] les sommes suivantes :
3707,11 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires outre la somme de 370,71 euros brute à titre de congés payés y afférents.
500 euros au titre du paiement du salaire avec du retard.
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
2670 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 267 euros brute à titre de congés payés y afférents.
4004 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL DOUADJI à payer à [D] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL DOUADJI aux dépens de première instance et d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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