Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1814 F-D
Pourvoi n° E 15-24.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ICTS France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre le jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ICTS France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, la société ICTS France (la société) a payé à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) un rappel de cotisations et a sollicité auprès de la commission de recours amiable de cet organisme la remise gracieuse de la totalité des majorations de retard ; que seule la remise des majorations initiales lui ayant été accordée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en faisant valoir qu'elle avait été victime d'un de ses salariés qui avait falsifié, à son profit, le chèque établi à l'ordre de l'URSSAF en vue du paiement des cotisations redressées ;
Attendu que pour rejeter celui-ci, le jugement retient que la société opère une confusion, les majorations de retard restant à sa charge sont relatives au redressement de cotisations dont elle a fait l'objet suivant lettre d'observations du 8 juillet 2013, et non à des cotisations de retard ; que la fraude invoquée par la société est liée au paiement des cotisations habituelles et non au redressement, qu'elle n'invoque donc aucun cas exceptionnel ou de force majeure de nature à justifier la remise des majorations de retard complémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait, pour les majorations de retard laissées à la charge du débiteur après son redressement, de se prononcer sur l'existence d'un cas exceptionnel ou de force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ICTS France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ICTS France
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré mal fondée la demande de la société ICTS FRANCE de remise de l'intégralité des majorations de retard au titre de la procédure de redressement, d'AVOIR débouté la société ICTS FRANCE de cette demande, et d'AVOIR confirmé la décision prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF ÎLE-DE-FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE « la S.A. ICTS France opère une confusion ; les majorations restant à sa charge sont relatives au redressement de cotisations dont elle a fait l'objet suivant lettre d'observations du 8 juillet 2013, et non à des cotisations en retard ; la fraude invoquée par la S.A. ICTS France est liée au paiement des cotisations habituelles et non au redressement, donc elle n'invoque et ne démontre aucun cas exceptionnel ou de force majeure de nature à justifier la remise des majorations de retard complémentaires ; il convient, dès lors, de rejeter la demande en remise et de confirmer la décision prise par la C.R.A. de l'URSSAF » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'alinéa 2 de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires prévues à l'article R. 243-18 ne peut être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que par lettre d'observations du 8 juillet 2013, l'URSSAF ILE-DE-FRANCE a fait part à la société ICTS FRANCE d'une série de treize chefs de redressement et d'observations, dont un chef de redressement n° 10, portant sur la somme de 300.648 €, au titre de « rémunérations non soumises à cotisations et erreur de report » ; que par ce chef de redressement il a été reproché à la société ICTS FRANCE des écarts au titre de l'exercice 2012 entre le montant des cotisations sociales dues et le montant des cotisations effectivement versées à l'URSSAF ; qu'à l'issue de son redressement, notifié par lettre de mise en demeure du 3 décembre 2003, la société ICTS FRANCE a découvert que cet écart de cotisations, ayant abouti au chef de redressement n° 10, était dû à une fraude de l'un de ses salariés, gestionnaire de paye, qui avait détourné un chèque de 303.305 € destiné à l'URSSAF au titre de l'exercice 2012 ; que la société ICTS FRANCE a fait valoir en conséquence qu'elle avait procédé au règlement de la totalité des cotisations sociales dues et, par ailleurs, que le non paiement à échéance des cotisations dues au titre de l'exercice 2012 n'était pas dû à sa mauvaise foi mais à un cas exceptionnel lié à la fraude de l'un de ses salariés ; que pour écarter néanmoins la demande de remise totale des majorations de retard, le tribunal a considéré que « les majorations restant à sa charge sont relatives au redressement de cotisations dont elle a fait l'objet suivant lettre d'observations du 8 juillet 2013» et que « la fraude invoquée par la S.A. ICTS France est liée au paiement des cotisations habituelles et non au redressement, donc elle n'invoque et ne démontre aucun cas exceptionnel ou de force majeure de nature à justifier le remise des majorations de retard complémentaires » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ressortait de la lettre d'observations du 8 juillet 2013 que le redressement infligé à la société était bien, pour partie, la conséquence d'un écart de 300.648 € au titre de l'exercice 2012 entre le montant des cotisations sociales dues et le montant des cotisations effectivement payées (chef n° 10) - écart engendré par la fraude dont a été victime l'exposante en 2012 -, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé la lettre d'observations susvisée, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour justifier que le redressement infligé par lettre d'observations du 8 juillet 2013 était pour partie dû au détournement de 303.305 € dont elle avait été la victime, la société ICTS FRANCE s'est prévalue du courrier de l'URSSAF ILE-DE-FRANCE du 24 septembre 2013 (dans lequel cette dernière indiquait à la société pour justifier le chef de redressement n° 10 ne jamais avoir reçu le règlement de 303.305 € au mois d'août 2012), de la copie du chèque BNP PARIBAS n° 2691481 de 303.305 € du 14 août 2012, de la copie des relevés de comptes BNP BARIPAS, de l'extrait du grand livre de compte de la société, du récapitulatif mensuel de bordereaux de cotisations 2012, du procès verbal d'infraction initiale du 19 février 2014, et du procès verbal d'audition de la DRH de la société ICTS FRANCE (pièces n° 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 ,15 et 16) ; qu'en retenant néanmoins que « la fraude invoquée par la S.A. ICTS France est liée au paiement des cotisations habituelles et non au redressement », sans tenir compte de ces pièces, ni expliquer en quoi elles n'étaient pas de nature à établir le lien entre la fraude du salarié - cas exceptionnel invoqué par la société - et le redressement qui lui a été infligé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en retenant encore que « la fraude invoquée par la S.A. ICTS France est liée au paiement des cotisations habituelles et non au redressement », sans préciser sur quels éléments il s'est fondé pour aboutir à cette conclusion, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il n'est pas procédé de distinction, selon l'article R.243-20 du code de la sécurité sociale, selon que les majorations de retard liées au paiement d'un retard de cotisations résultent ou non d'un redressement ; qu'aussi en se fondant sur le motif
selon lequel« la fraude invoquée par la S.A. ICTS France est liée au paiement des cotisations habituelles et non au redressement » pour rejeter la demande en réduction des majorations et pénalités de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé.
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