Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 27 Septembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/03450 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HRRG
AFFAIRE : [S] / [K]
MINUTE :
Copie certifiée conforme :
Me Sandrine DUROCHAT
Me Valentine GROSDIDIER
Copie exécutoire :
aux parties + IFPA
Rendu par C. BLACHIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de B. MAYAUD Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de LA DROME
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [R] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine DUROCHAT de la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA DROME
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 27 Juin 2024
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] et Monsieur [T] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 15] (ALGERIE).
De leur union sont issus trois enfants :
[M] [S], né le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 13] (Rhône), majeur,[D] [S], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] (Rhône), majeur,[F] [S], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (Rhône).
Suivant ordonnance de protection en date du 03 Août 2022, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE a notamment :
fait interdiction à Monsieur [T] [S] de rencontrer ou d’entrer en contact avec Madame [U] [K] épouse [S],fait interdiction à Monsieur [T] [S] de se rendre au domicile de Madame [U] [K] épouse [S] sis [Adresse 11] à [Localité 8],fait interdiction à Monsieur [T] [S] de détenir ou de porter une arme,autorisé les époux à résider séparément et attribué à Madame [U] [K] épouse [S] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [F],fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] qui, sauf meilleur accord, s’exercera :* en périodes scolaires : les fins des semaines impaires, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- les années paires : seconde moitié,
- les années impaires : première moitié,
fixé, à compter de la présente décision, à la somme de 600 € par mois, la contribution aux charges du mariage que Monsieur [T] [S] devra verser à Madame [U] [K] épouse [S],débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,rappelé que les mesures ordonnées prennent fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente ordonnance,rappelé que ladite ordonnance est de plein droit exécutoire,condamné Monsieur [T] [S] aux dépens.
Par acte d’huissier délivré le 12 Décembre 2022 et remis au greffe le 19 Décembre 2022, Monsieur [T] [S] a fait assigner son épouse en divorce devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE, sans préciser le fondement juridique de sa demande, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 Février 2023.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 02 Mai 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
constaté l'accord des époux sur la mise en vente du domicile conjugal,attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, à titre gratuit, en exécution du devoir de secours,dit que les époux rembourseront par moitié les mensualités des crédits immobiliers et travaux en cours,attribué la jouissance du véhicule NISSAN JUKE à Madame [U] [K] épouse [S], à charge pour elle de régler le crédit en cours (soit 135,68 € par mois), ainsi que l'assurance et les frais afférents,fixé à compter de l’assignation, à 100 € par mois, la pension alimentaire que Monsieur [T] [S] devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à Madame [U] [K] épouse [S] et sans frais pour celle-ci en exécution du devoir de secours,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineure [F],fixé la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère,dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] qui, sauf meilleur accord, s’exercera :* En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines impaires dans l'ordre du calendrier) du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
* Pendant les vacances scolaires :
- les années paires : seconde moitié,
- les années impaires : première moitié,
dit qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,dit que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,dit que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,dit que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,fixé, à compter de l’assignation, à 360 € par mois la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [F] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, soit 180 € par mois et par enfant,rappelé que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,précisé que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,dit que ladite contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,constaté que Monsieur [T] [S] s'engage à verser une somme mensuelle de 200 € directement entre les mains de l'enfant majeur [M] [S], étudiantconstaté que Madame [U] [K] épouse [S] s'engage à verser une somme mensuelle de 150 € directement entre les mains de l'enfant majeur [M] [S], étudiant,débouté Madame [U] [K] épouse [S] de sa demande de remboursement par Monsieur [T] [S] de la moitié de l'allocation de rentrée scolaire 2022,rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 10 Janvier 2024, Monsieur [T] [S] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce pour altération définitive du lien conjugal sachant que le délai sera acquis au 28 juillet 2023,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,faire application de l’article 265 du Code civil,constater qu'il a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé définitivement de collaborer et de cohabiter soit le 28 juillet 2022,constater qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire de part ou d’autre,maintenir les modalités provisoires concernant les enfants, sauf à supprimer les contributions alimentaires pour l'entretien et l'éducation de [F], [M] et [D] et, dans ce cas, prendre acte de son accord pour continuer à régler les frais de scolarité de [F], ses frais médicaux non remboursés ainsi que ses frais vestimentaires,de la même façon, si les contributions alimentaires sont supprimées, dire qu'il continuera à prendre en charge les frais de [M] et [D], ces derniers étant majeurs,dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d’instance.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées par la voie électronique le 23 Novembre 2023, Madame [U] [K] épouse [S] a demandé au juge aux affaires familiales de :
prononcer leur divorce conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code civil,ordonner les mesures de publicité et mentions légales,condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil,dire que le jugement de divorce prendra effet entre eux quant à leurs biens à la date du 12 juillet 2022, date de cessation de la communauté de vie,faire application des dispositions de l’article 265 du Code civil,dire qu'elle reprendra son nom de jeune fille,condamner Monsieur [T] [S] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 80.000 € sous forme de capital,dire que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint,fixer la résidence de [F] au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s'exercera conformément à celui édicté dans le cadre de l’ordonnance du 02 Mai 2023,condamner Monsieur [T] [S] à lui verser une somme de 360 € par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants,lui donner acte de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du Code civil, quant au règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,renvoyer, en tant que besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leur régime matrimonial,condamner Monsieur [T] [S] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner Monsieur [T] [S] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'enfant mineure [F] avisée de la possibilité d'être entendue par le Juge en application de l'article 388-1 du Code civil n'a pas formé de demande en ce sens.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à la mineure concernée a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de Procédure Civile.
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le Juge des Enfants au sujet de la situation de cette dernière.
La clôture de la procédure a été fixée au 07 Juin 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l'audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 27 Juin 2024 et mise en délibéré au 22 Août 2024 prorogé au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoire du 02 Mai 2023,
DECLARE la juridiction française compétente et DIT la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires.
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 Code civil aux torts exclusifs de l'époux, le divorce entre :
Madame [U] [R] [K]
Née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12] (ALGERIE))
et
Monsieur [T] [S]
Né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13] (Rhône)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 15] (ALGERIE)
ORDONNE, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état-civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES, et la mention en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à verser à Madame [U] [K] épouse [S] la somme de 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [J], le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 28 Juillet 2022,
RAPPELLE que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 15.000,00 € la somme que Monsieur [T] [S] devra verser à Madame [U] [K], à titre de prestation compensatoire, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l'enfant mineure [F],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle de [F] au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [F] qui, sauf meilleur accord, s’exercera :
En dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux (les fins des semaines impaires dans l'ordre du calendrier) du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
* les années paires : seconde moitié,
* les années impaires : première moitié,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s’exerce ce droit,
DIT que faute par le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé celui-ci dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés,
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE à 360 € par mois soit 180 € par mois et par enfant la contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants [D] et [F] que le père devra verser d’avance, avant le 5 de chaque mois, à l’autre parent et sans frais pour celui-ci, et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [S] né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] (69) et [F] [S] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 14] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [U] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil,
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s'effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE, service diffusion, [Adresse 6],
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l'organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d'un mois à compter de ce changement ainsi que de s'abstenir de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de s'abstenir d'informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera également notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
CONSTATE que Monsieur [T] [S] s’engage à verser une somme mensuelle de 200 € directement entre les mains de l’enfant majeur [M] [S], étudiant,
CONSTATE que Madame [U] [K] épouse [S] s’engage à verser une somme mensuelle de 150 € directement entre les mains de l’enfant majeur [M] [S], étudiant,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DEBOUTE Madame [U] [K] épouse [S] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens,
DISPENSE, en tant que de besoin, la partie non-bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du remboursement des sommes avancées par l'État dans la présente instance, en application de l'article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES